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08/10/2009 | FRANCE | N°08NC01202

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08NC01202


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour la COMMUNE D'EMAGNY, représentée par son maire, à ce dûment habilité, par Me Dufay ;

La COMMUNE D'EMAGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701840 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de l'association dénommée Commission de protection des eaux , la délibération du 5 octobre 2007 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'a

ssociation Commission de protection des eaux devant le Tribunal administratif de Besançon ;...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour la COMMUNE D'EMAGNY, représentée par son maire, à ce dûment habilité, par Me Dufay ;

La COMMUNE D'EMAGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701840 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de l'association dénommée Commission de protection des eaux , la délibération du 5 octobre 2007 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Commission de protection des eaux devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de ladite association le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme selon lesquelles, lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général, le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général, n'imposent ni que l'emplacement précis de la construction envisagée figure sur un plan, ni qu'une esquisse des plans de cette construction figure dans la notice, de sorte que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la présentation du projet de construction dans l'additif au rapport de présentation sur la révision simplifiée satisfaisait en l'espèce aux dispositions dudit article ;

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les conclusions motivées et l'avis du commissaire enquêteur ne comportent pas d'autres informations que celles qui figurent dans l'additif au rapport de présentation ;

- la révision simplifiée approuvée par la délibération contestée avait pour objet la réalisation d'un projet consistant dans l'extension et la mise aux normes d'un élevage de visons, qui présente un intérêt général dans la mesure où il permet le maintien et la réorganisation d'une activité économique concernant deux emplois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2009, présenté pour l'association Commission de protection des eaux , dont le siège est 3 rue Beauregard à Besançon, par Me Le Cornec ; l'association conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'EMAGNY en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal ;

- le projet de réorganisation de l'élevage de visons ne présente aucun intérêt pour la commune et n'a d'autre objet que de régulariser la situation illégale de l'exploitant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Suissa, avocat de la COMMUNE D'EMAGNY ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique./ La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. /(...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. /Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ... elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-19 du même code : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. (...) Ils peuvent faire l'objet : ... b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 ... et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 dudit code : Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du huitième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ... saisit le conseil municipal ... qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. / (... ) Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ... dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. /Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que, lorsque la procédure de révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, le dossier de l'enquête publique doit être complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général en cause ; que, si le rapport établi le 2 octobre 2007 par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête organisée du 21 août 2007 au 22 septembre 2007 sur le projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'EMAGNY indique que le dossier mis à la disposition du public comprenait une note de présentation de la révision simplifiée n° 1 du POS, bureau d'études EPURE, avec graphiques et compte rendu d'examen conjoint du 2 mai 2007 , ce rapport n'indique pas qu'une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général en cause a été mise à la disposition du public ; que, si la COMMUNE D'EMAGNY soutient que ladite notice a pris la forme d'un additif au rapport de présentation , il ressort des pièces du dossier que le seul document répondant à cette dénomination qui y figure a été établi postérieurement au déroulement de l'enquête publique et à la délibération litigieuse du 5 octobre 2007, à laquelle ce document fait référence dans son préambule ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que le dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête publique ait comporté une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'environnement que les conclusions motivées du commissaire enquêteur doivent être émises au vu du dossier de l'enquête publique et des observations recueillies lors de celle-ci ; qu'il ressort du document, daté du 2 octobre 2007, dans lequel le commissaire enquêteur a consigné ses conclusions motivées à l'issue de l'enquête publique, que celui-ci s'est fondé sur une description du projet de construction, dont la révision simplifiée devait permettre la réalisation, qui ne figure pas au dossier de l'enquête publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal s'est notamment fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur les moyens tirés de ce qu'il avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE D'EMAGNY soutient que la révision simplifiée approuvée par la délibération contestée avait pour objet la réalisation d'un projet à caractère privé présentant un intérêt général et consistant dans l'extension et la mise aux normes d'un élevage de visons ; que cette délibération prévoit à cet effet le classement en zone NC, autorisant l'activité d'élevage, du terrain d'assiette du projet, précédemment situé en zone ND et classé comme espace boisé par le plan d'occupation des sols communal ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause aurait une réelle incidence sur le maintien ou le développement de l'emploi sur le territoire de la commune ; que, par ailleurs, la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ne garantit pas, par elle-même, que l'exploitant, qui exerce depuis de nombreuses années son activité en méconnaissance de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, se conformera à cette législation après cette révision ; qu'enfin, l'intérêt éventuel du projet pour la commune ne peut également être apprécié indépendamment de l'impact négatif sur l'environnement qu'entraîne la suppression d'un espace boisé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal s'est également fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur le moyen tiré de ce que le projet envisagé, à l'origine de la révision simplifiée, ne présentait pas un intérêt général, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'EMAGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 5 octobre 2007 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association dénommée Commission de protection des eaux , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE D'EMAGNY demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'EMAGNY, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à ladite association ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EMAGNY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'EMAGNY versera à l'association Commission de protection des eaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EMAGNY et à l'association Commission de protection des eaux .

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N° 08NC01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01202
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-08;08nc01202 ?
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