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01/10/2009 | FRANCE | N°09NC01111

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 09NC01111


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour la SAS DIVIP, dont le siège est Place du 1er mai à Damparis (39500), par Me Doumerg ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401596 du 27 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003;

2°) de prononcer la restitution des droits en litige assortis des intérêts moratoires ;

3°) subsi

diairement d'interroger la Cour de Justice des communautés européennes sur l'interpréta...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour la SAS DIVIP, dont le siège est Place du 1er mai à Damparis (39500), par Me Doumerg ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401596 du 27 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003;

2°) de prononcer la restitution des droits en litige assortis des intérêts moratoires ;

3°) subsidiairement d'interroger la Cour de Justice des communautés européennes sur l'interprétation de l'article 87 du traité CE au regard du dispositif mis en place à compter du 1er janvier 2001 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, à compter du 1er janvier 2001, la taxe sur les achats de viande a été illégalement mise en oeuvre en infraction de l'article 88-3 CE ; que, même réformée par l'article 35 de la loi 2000-1353 du 30 décembre 2000, cette taxe était constitutive d'une aide d'Etat incompatible avec l'article 87 CE ; qu'elle constitue en outre une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, contraire aux articles 23 CE et 25 CE ( ex 9 et 12) du traité de Rome modifié et méconnaît également le principe général pollueur-payeur ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête n° 09NC00953 présentée pour la SAS Kalou ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application des l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative: Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 .

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS DIVIP a reçu notification de l'ordonnance contestée le 29 avril 2009 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 21 juillet 2009; que ladite requête, tendant précisément et exclusivement à voir prononcer la décharge des impositions mises à la charge de la société DIVIP au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ne peut être regardée comme s'appropriant les conclusions présentées en temps utile par la SAS Kalou, dans la requête n° 09NC00953, tendant à la décharge des impositions mises à la charge de la société Kalou au titre de la même période ; que, par suite, la requête susvisée de la SAS DIVIP, qui a été présentée tardivement, n'est pas recevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS DIVIP est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DIVIP et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NC01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01111
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SELAFA JURISTES ASSOCIES BFC ; SELAFA JURISTES ASSOCIES BFC ; SELAFA JURISTES ASSOCIES BFC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-01;09nc01111 ?
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