La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2009 | FRANCE | N°09NC00063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 09NC00063


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ... par Me Diop ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802282 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article

...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ... par Me Diop ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802282 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article

L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour est irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a essayé de construire une vie familiale normale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle du fait qu'il travaille en France ;

- il a été contraint de quitter le domicile conjugal en raison des menaces de la famille de son épouse à son encontre, la rupture de leur vie commune ne peut donc lui être opposée puisqu'elle résulte de violences qui ne sont pas de son fait ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2009, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Stefanski, président ;

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 4° et L. 313-12 combinés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage... et qu'aux termes de l'article L 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations concordantes du requérant, de son épouse et de membres de la famille de celle-ci à l'occasion de l'enquête réalisée par les services de police en août 2008, qu'à la date du refus de titre de séjour, la vie commune entre le requérant et son épouse avait cessé ; que si le requérant soutient qu'il a été contraint de quitter le foyer conjugal à la suite de menaces de la part de la famille de son épouse, cette circonstance n'est pas de nature à lui permettre de bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le requérant ne remplissait pas les conditions ;

Sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) : que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux étrangers justifiant entrer dans les prévisions de ce dernier article et non à ceux qui s'en prévalent sans en remplir effectivement les conditions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas avoir droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur la situation personnelle de M. A :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur la situation personnelle du requérant, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne développe aucun moyen contre la décision contestée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire et qu'elle fixe le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

09NC00063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00063
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-01;09nc00063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award