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01/10/2009 | FRANCE | N°08NC01615

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08NC01615


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801615 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 2 juin 2008 ayant refusé à Mlle A le renouvellement de son titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il

soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision refusant de renouveler ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801615 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 2 juin 2008 ayant refusé à Mlle A le renouvellement de son titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision refusant de renouveler à Mlle A sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dès lors que l'inscription de cette dernière dans un établissement, dont les cours n'étaient pas reconnus de niveau supérieur par le rectorat de Paris, ne lui conférait pas le statut d'étudiant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 mars 2009 à Mlle A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement (...) ;

Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, a bénéficié depuis l'année scolaire 2004-2005 de titres de séjour étudiant , dont le dernier a expiré le 8 octobre 2007 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour étudiant pour l'année universitaire 2007-2008 en présentant, à l'appui de sa demande un certificat d'inscription dans l'établissement supérieur privé Paris-Bercy en vue d'y préparer un diplôme d'études supérieures de management et marketing du luxe ; qu'il appartenait au préfet de se prononcer sur cette demande au vu des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'imposent pas de poursuivre des études de niveau supérieur ; que, dès lors, le PREFET DE LA MARNE, qui s'est fondé à tort sur les dispositions du II de l'article L. 313-7 précité relatives à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire étudiant , a commis une erreur de droit en refusant le renouvellement de ladite carte à Mlle A au motif qu'elle n'était pas inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 2 juin 2008 refusant de renouveler la carte de séjour étudiant à Mlle A et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Chao A.

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N° 08NC01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01615
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-01;08nc01615 ?
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