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01/10/2009 | FRANCE | N°08NC01155

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08NC01155


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour M. Thierry A demeurant ..., par Me Reichert, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601924 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- le vérificateur,

en se livrant à une analyse critique de la facture de 51 000 euros délivrée à l'entreprise Distribois...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour M. Thierry A demeurant ..., par Me Reichert, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601924 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- le vérificateur, en se livrant à une analyse critique de la facture de 51 000 euros délivrée à l'entreprise Distribois, a procédé à l'examen de sa situation fiscale personnelle sans lui offrir les garanties requises par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- l'Eurl Distribois, qui avait expressément refusé les bois ensuite délaissés sur le site par le fournisseur, ne pouvait être regardée comme en ayant acquis la propriété ;

- rien ne lui interdisait d'appréhender les bois et de procéder à un partage égalitaire du profit issu de leur revente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant que pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la majoration pour manoeuvres frauduleuses auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, M. Thierry A ne développe pas de moyens autres que ceux déjà soumis aux premiers juges et tenant, pour ce qui est de la régularité de la procédure suivie, à la conduite d'investigations caractérisant un examen de situation fiscale personnelle imposant l'envoi d'un avis de vérification l'informant de la faculté de se faire assister du conseil de son choix, pour ce qui est du bien fondé de l'imposition, à l'absence de droit de propriété de l'EURL Distribois sur les bois défectueux délaissés par les fournisseurs et pour ce qui est de la majoration appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, à l'absence de manoeuvre destinée à égarer l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition et de la majoration litigieuses ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Thierry A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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08NC01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01155
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SCP CONREAU REICHERT CONREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-01;08nc01155 ?
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