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01/10/2009 | FRANCE | N°08NC00214

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08NC00214


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 4 septembre 2009, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par Me Reichert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600762 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de

désigner un expert ;

Il soutient que :

- il fait siens les moyens développés par la SAR...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 4 septembre 2009, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par Me Reichert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600762 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

Il soutient que :

- il fait siens les moyens développés par la SARL GAMMA à l'encontre de la régularité de la procédure suivie et du bien-fondé des impositions mises à la charge de l'entreprise à l'issue de la reconstitution de son chiffre d'affaires afférent à la période du

1er novembre 1998 au 31 octobre 2000, effectuée selon une méthode insuffisamment précise , voire sommaire ;

- une partie des sommes non déclarées par la société a été appréhendée par les salariés ainsi que l'a démontré la procédure correctionnelle ;

- la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses n'est pas apportée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 aout 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la procédure suivie et le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour contester l'existence et l'appréhension des recettes dissimulées par la SARL GAMMA dont il est le gérant , M. A reprend en appel les moyens écartés par les premiers juges et tenant à l'absence de débat oral et contradictoire sur les pièces saisies par l'autorité judiciaire, à la possibilité de rééditer l'ensemble des factures détaillées, au montant exagéré des recettes déterminées à partir d'une méthode de reconstitution tenant insuffisamment compte des boissons offertes aux clients et au personnel et à l'absence de prise en considération des sommes reversées en espèces au personnel ; qu'il y a lieu par suite de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL GAMMA, dont la comptabilité était entachée de graves irrégularités tenant notamment au défaut de conservation des pièces justificatives de recettes, disposait d'un logiciel lui permettant de modifier ou de supprimer des éléments sans laisser de traces ; qu'il a été retrouvé au domicile du gérant des tickets récapitulatifs de caisse présentant des recettes en espèces supérieures à celles figurant sur les tickets conservés à l'appui de la comptabilité ; que de telles pratiques, qui ne pouvaient ainsi être ignorées de M. A, et ont conduit à une minoration des ventes de l'entreprise en rendant plus difficiles les opérations de contrôle, ont été à bon droit regardées comme constitutives de manoeuvres frauduleuses et justifiaient en conséquence l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux droits mis à la charge du requérant ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu à désignation d'un expert, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NC00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00214
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : S.C.P. D'AVOCATS C.R.C.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-01;08nc00214 ?
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