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28/09/2009 | FRANCE | N°07NC00694

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2009, 07NC00694


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AGREEE DE PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC DE HAUTE-SAONE DÉNOMMÉE LA MAILLE HAUTE-SAONOISE , représentée par son président, ayant son siège 9 rue de la citadelle 70130 Fresne Saint-Mames, par Me Da Costa avocat ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500722 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en

date du 28 février 2005, par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AGREEE DE PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC DE HAUTE-SAONE DÉNOMMÉE LA MAILLE HAUTE-SAONOISE , représentée par son président, ayant son siège 9 rue de la citadelle 70130 Fresne Saint-Mames, par Me Da Costa avocat ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500722 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 février 2005, par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé d'annuler le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat sur le domaine public fluvial de la Haute-Saône pour la période du 1er janvier 2005 au

31 décembre 2009, dont les clauses et conditions particulières ont été fixées par un arrêté n° 2054 du

3 septembre 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commission technique départementale de la pêche (CTDP), consultée les 27 mai et 8 juillet 2004, pour rendre un avis sur le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, était irrégulièrement composée dans la mesure où y ont siégé 5 représentants du conseil d'administration de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de la Haute-Saône au lieu des 4 membres du conseil d'administration de cette fédération prévus par l'arrêté du 28 août 1987 relatif à la composition de la commission technique départementale de la pêche ;

- le délégué régional du conseil supérieur de la pêche a, au cours de la réunion de la commission technique paritaire départementale du 8 juillet 2004, indiqué à tort qu'une étude réalisée sur la section de la Saône située en Côte d'Or avait démontré qu'un filet de 30 m permettait en moyenne d'attraper 22 kilos de poissons et au maximum 120 kg alors que cette étude a permis, en réalité, de constater qu'un filet de 30 m permettait d'attraper en moyenne 12 kilos de poissons et au maximum 49 kg ; cette erreur a eu une influence négative sur la prise en compte des intérêts des pêcheurs au filet ;

- la décision réserve un traitement discriminatoire aux pêcheurs au filet compte tenu des plages très limitées de journées et horaires qui leurs sont consenties, à l'avantage des pêcheurs à la ligne ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 11 juin 2009, le mémoire ne défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2009, présenté pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AGREEE DE PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC DE HAUTE-SAONE DÉNOMMÉE LA MAILLE HAUTE-SAONOISEpar Me Da Costa, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 28 août 1987 fixant la composition de la commission technique départementale de la pêche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur le désistement :

Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AGREEE DE PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC DE HAUTE-SAONE DÉNOMMÉE LA MAILLE HAUTE-SAONOISE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AGREEE DE PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC DE HAUTE-SAONE DÉNOMMÉE LA MAILLE HAUTE-SAONOISE.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AGREEE DE PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC DE HAUTE-SAONE DÉNOMMÉE LA MAILLE HAUTE-SAONOISE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable.

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07NC00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00694
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DA COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-28;07nc00694 ?
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