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24/09/2009 | FRANCE | N°09NC00788

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 09NC00788


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE BERENTZWILLER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 avril 2009 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Berentzwiller (68130), par Me Wahl ;

La COMMUNE DE BERENTZWILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603561 en date du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, avant-dire droit sur la requête de Mme Y et M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de son m

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Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE BERENTZWILLER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 avril 2009 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Berentzwiller (68130), par Me Wahl ;

La COMMUNE DE BERENTZWILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603561 en date du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, avant-dire droit sur la requête de Mme Y et M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de son maire refusant de prendre un arrêté portant interruption de sonnerie de cloches de l'église entre vingt-deux heures et sept heures du matin et au versement d'une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé, a ordonné une expertise avec mission :

- de procéder à des mesures d'intensité sonore à laquelle est soumise la propriété de Mme Y et M. X, ..., en raison des sonneries nocturnes provenant de l'église de la commune entre vingt-deux heures et sept heures du matin ; de déterminer avec précision le niveau des sonneries nocturnes entre vingt-deux heures et sept heures du matin et de dire si ce niveau est supérieur ou inférieur aux normes fixées par la réglementation applicable en la matière ;

- d'entendre les parties et de consulter tous documents utiles à la constatation des nuisances sonores alléguées ;

- de faire, dans la mesure où les normes acoustiques ne seraient pas respectées, toutes propositions de nature à faire en sorte que le niveau de bruit auquel Mme Y et M. X sont soumis respecte les seuils réglementaires en vigueur ;

- de fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices de toute nature résultant des mesures d'intensité sonore opérées et de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y et de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de Mme Y et de M. X une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la légitimité des doléances de Mme Y et de M. X ne peut être admise, dès lors qu'ils ont construit leur maison au 4 rue de l'Eglise et ne pouvaient donc ignorer que les sonneries civiles et cultuelles ne s'arrêtaient pas la nuit ;

- son maire n'a commis aucune faute grave en n'accédant pas à la demande des intéressés ;

- il n'est pas du pouvoir du maire de réglementer les sonneries religieuses ;

- il ne pourrait être fait droit à la demande que si le bruit était apparu postérieurement à l'emménagement des intéressés ;

- l'expertise est inutile dès lors qu'elle n'a pas contesté les conclusions de l'étude acoustique effectuée par l'expert privé des demandeurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2009, présenté pour Mme Y et M. X par Me Brand ;

Mme Y et M. X concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE BERENTZWILLER au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la requête est irrecevable et, subsidiairement, infondée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 août 2009, présenté pour la COMMUNE DE BERENTZWILLER, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que celle-ci est recevable ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 14 août 2009 à 16 heures ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 48 des Articles organiques relatifs au culte catholique en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le règlement d'application établi le 14 messidor an X pour le département du Haut-Rhin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Brand, avocat de Mme Y et de M. X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par

Mme Y et M. X et tirée de l'irrecevabilité de la requête :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, saisi par Mme Y et M. X d'une requête tendant, d'une part, à annuler la décision implicite du maire de la COMMUNE DE BERENTZWILLER (Haut-Rhin) refusant d'accéder à leur demande de prendre un arrêté portant interruption des sonneries de cloches de l'église entre vingt-deux heures et sept heures du matin, d'autre part, à indemniser le préjudice subi par eux du fait des nuisances acoustiques générées par les sonneries de cloches, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins susrappelées ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'ont commis aucune erreur en estimant qu'il appartenait au maire, en application de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, applicable dans les communes d'Alsace-Moselle, de réglementer les sonneries de cloches d'église afin de garantir la tranquillité publique, ce pouvoir n'étant limité, s'agissant des sonneries à signification religieuse, que par l'obligation pour le maire, d'une part de se concerter avec le desservant local du culte afin d'en concilier la mise en oeuvre avec le respect des usages liés au libre exercice des cultes, comme l'a rappelé le tribunal, d'autre part, de respecter le règlement susvisé d'application de l'article 48 des Articles organiques relatifs à l'exercice du culte catholique, pris le 14 messidor an X pour le département du Haut-Rhin, dont l'article 1er dispose notamment que on sonnera l'angélus le matin, à midi et au déclin du jour ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que Mme Y et M. X aient pris le parti d'édifier leur habitation à proximité de l'église en connaissance du fait que les cloches retentissent pour les sonneries civiles et l'angélus entre vingt-deux heures et sept heures du matin n'a pas pour effet de rendre irrecevables pour défaut d'intérêt à agir leurs conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre le refus implicite du maire de Berentzwiller d'accéder à leur demande tendant à interrompre toutes sonneries de cloches de nuit ; qu'en se bornant à ordonner l'expertise susrappelée, les premiers juges ne se sont par ailleurs prononcés ni sur le bien-fondé de ces conclusions, ni sur le mérite des conclusions indemnitaires par ailleurs formulées par les intéressés ;

Considérant, en dernier lieu, que si la commune fait valoir que l'expertise ordonnée serait inutile en tant qu'elle n'aurait jamais contesté les conclusions de l'étude acoustique effectuée par l'expert privé de Mme Y et M. X, il résulte de l'instruction que la commune ne s'est rangée à ces conclusions que lors de la première réunion organisée par l'expert mandaté par le tribunal ; que si elle ajoute que cette expertise est susceptible d'engendrer des frais importants, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur son utilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BERENTZWILLER n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Y et M. X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE BERENTZWILLER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros que demandent Mme Y et M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERENTZWILLER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BERENTZWILLER versera à Mme Y et à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BERENTZWILLER, à Mme Christèle Y et à M. Lionel X.

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N° 09NC00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00788
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY COLOMB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-24;09nc00788 ?
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