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24/09/2009 | FRANCE | N°09NC00761

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 09NC00761


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour Mlle Pauline X, M. Pascal X, Mme Odile X et Mlle Juliette X, demeurant ..., Mme Lucette X et M. Michel X, demeurant ..., Mme Françoise Y et M. Pierre Y, demeurant ..., par la SCP Fournier Badré Hyonne Sens-Salis Sanial Denis ;

Les consorts X et M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600963 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à verser les sommes

suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour Mlle Pauline X, M. Pascal X, Mme Odile X et Mlle Juliette X, demeurant ..., Mme Lucette X et M. Michel X, demeurant ..., Mme Françoise Y et M. Pierre Y, demeurant ..., par la SCP Fournier Badré Hyonne Sens-Salis Sanial Denis ;

Les consorts X et M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600963 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2005 et de la capitalisation des intérêts :

- 150 000 euros à Mlle Pauline X à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une rente mensuelle indexée ;

- 4 000 euros à Mlle Juliette X ;

- 40 000 euros à chacun des parents de Mlle Pauline X, M. Pascal X et Mme Odile X ;

- 1 800 euros à chacun des grands-parents de Mlle Pauline X, M. Michel X, Mme Lucette X et M. et Mme Y ;

2°) de faire droit auxdites conclusions ou, subsidiairement et à défaut, de demander à l'expert de compléter son rapport en répondant au dire du 18 mars 2005 ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le rapport d'expertise n'est pas entaché d'irrégularité, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Reims ;

- subsidiairement, il incomberait à la Cour de demander à l'expert de compléter son rapport en prenant soin de répliquer au dire pris dans l'intérêt du centre hospitalier universitaire de Reims ;

- plus subsidiairement, dans l'hypothèse où une nouvelle expertise serait sollicitée, les frais d'expertise devraient être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims ;

- la cécité dont est atteinte Pauline X résulte d'une erreur de diagnostic commise par le médecin hospitalier ;

- le lien de causalité est établi entre les fautes du centre hospitalier universitaire de Reims et la perte de chance de sauver la fonction visuelle de Pauline X ;

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims est totale et en tout état de cause, la Cour n'a pas à se prononcer sur l'éventuelle part de responsabilité des médecins libéraux ;

- le préjudice de Pauline X doit être évalué, outre une rente mensuelle indexée, à 150 000 euros, celui des parents à 4 000 euros chacun, celui de sa soeur à 4 000 euros et celui de ses grands-parents à 1 800 euros chacun ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé leur requête irrecevable pour tardiveté, dès lors que leur demande préalable n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception mentionnant l'existence des voies et délais de recours ;

- ils ont droit aux intérêts sur les sommes demandées à compter du 23 décembre 2005, date de réception de leur demande en ce sens ;

- les frais d'expertise doivent être mis intégralement à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims, ainsi que les éventuels nouveaux frais d'expertise découlant des mesures ordonnées par la Cour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2009, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims par Me Le Prado ; le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- à titre principal, que c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté la requête comme irrecevable ;

- à titre subsidiaire, que sa responsabilité ne saurait être engagée que partiellement et sur le fondement de la perte de chance, celle-ci devant être évaluée à une fraction minime du préjudice subi ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 14 août 2009 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... ; qu'en vertu de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que, par correspondance en date du 22 décembre 2005, les consorts X et M. et Mme Y ont déposé, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Badré, de la SCP d'avocats Fournier-Badré-Hyonne, une demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la cécité dont est atteinte Mlle Pauline X ; que, par lettre en date du 10 mars 2006, dont la SCP d'avocats Fournier-Badré-Hyonne a accusé réception le 16 mars 2006, le centre hospitalier a rejeté cette demande ;

Considérant que la décision précitée de rejet de la demande préalable des requérants mentionnait les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que le délai de recours contentieux ayant commencé à courir le 17 mars 2006, a expiré le mercredi 17 mai 2006 à minuit ; qu'ainsi, la requête enregistrée le 18 mai 2006 au greffe du tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer la circonstance que, contrairement aux dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lequel fait obligation à l'autorité administrative d'accuser réception des demandes qui lui sont adressées, le centre hospitalier universitaire de Reims n'aurait pas accusé réception de leur demande susrappelée du

22 décembre 2005, dès lors que ce dernier a rejeté ladite demande par une décision expresse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X et M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a procédé au partage par moitié des frais d'expertise entre les requérants et le centre hospitalier universitaire de Reims ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X et de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Pauline X, à M. Pascal X, Mme Odile X, à Mlle Juliette X, à Mme Lucette X, à M. Michel X, à Mme Françoise Y, à M. Pierre Y, au centre hospitalier régional et universitaire de Reims, et à la mutualité sociale agricole.

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09NC00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00761
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP FOURNIER BADRÉ HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-24;09nc00761 ?
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