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24/09/2009 | FRANCE | N°08NC01795

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08NC01795


Vu la décision n° 290724 en date du 12 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 02NC00523-02NC00620-03NC01121-03NC01134 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 décembre 2005, en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions des 10 avril et 8 octobre 2001 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a prolongé le congé de longue durée de M. X pour les périodes du 28 février au 27 août 2001 et du 27 août 2001 au 27 février 2002, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cou

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Vu le mémoire, enregistré le 20...

Vu la décision n° 290724 en date du 12 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 02NC00523-02NC00620-03NC01121-03NC01134 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 décembre 2005, en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions des 10 avril et 8 octobre 2001 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a prolongé le congé de longue durée de M. X pour les périodes du 28 février au 27 août 2001 et du 27 août 2001 au 27 février 2002, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2009, présenté pour M. Joël X, demeurant ..., par la SCP Celice-Blancpain-Soltner ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1614 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims a prolongé son congé de longue durée pour une période du 28 février au 27 août 2001, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme de 150 000 francs au titre de son préjudice moral ;

2°) d'annuler le jugement n° 01-2547 en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims a prolongé son congé de longue durée pour une période du 28 août 2001 au 27 février 2002, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme de 150 000 francs au titre de son préjudice moral ;

3°) d'annuler les décisions des 10 avril et 8 octobre 2001 ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) à titre subsidiaire, de procéder aux mesures d'instruction susceptibles d'établir que la pathologie dont il souffrait au moment où les décisions contestées sont intervenues n'était pas au nombre de celles qui permettent le placement en congé de longue durée ;

6°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de

4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne présente aucune des affections visées à l'article 41 4°) de la loi du 9 janvier 1986 permettant le placement d'un agent en congé de longue durée ;

- il a subi un préjudice moral très lourd du fait de l'illégalité des décisions litigieuses, d'autant que l'administration exerce sur lui un harcèlement moral en vue de l'évincer ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2009, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par son directeur, par la SELAS Cabinet Devarenne Associés ;

Le centre hospitalier demande à la Cour de :

1°) rejeter les requêtes de M. X ;

2°) condamner M. X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- les mesures complémentaires sollicitées sont inutiles, car le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déjà estimé, par un jugement du 22 mai 2001 devenu définitif, que

M. X était atteint d'une des affections permettant son placement en congé de longue durée ;

- les deux décisions contestées ont été prises après que le comité médical compétent a donné un avis favorable à la prolongation du congé de longue durée ; les deux avis visent d'ailleurs les attestations médicales produites par le requérant ; le CHU ne dispose pas d'autres informations pour prendre sa décision, en raison du secret médical ;

- le Conseil d'Etat n'ayant pas annulé l'arrêt de la Cour en ce qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires, lesdites conclusions sont irrecevables ; en outre, elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable pour lier le contentieux ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2009, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le CHU de Reims ne peut pas utilement opposer l'autorité de chose jugée et le caractère définitif du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mai 2001, car les présentes conclusions à fin d'annulation n'ont pas le même objet que celles qui ont été examinées par le tribunal et ce jugement n'affirme pas que l'intéressé est atteint de l'une des pathologies justifiant son placement en congé de longue durée ;

- les avis sur lesquels s'appuie le CHU n'ont pas de valeur probante, puisqu'ils ne permettent pas de savoir de quelle affection justifiant le placement en congé de longue durée il est atteint ;

- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors que l'annulation de l'arrêt de la Cour, en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les deux décisions concernées, emporte nécessairement annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires qui leur sont liées ; l'administration, ayant conclu au fond, a lié le contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Devarenne-Lamour, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims ;

Considérant que M. X a saisi la Cour d'une requête tendant notamment à annuler le jugement n° 01-1614 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims a prolongé son congé de longue durée pour une période du 28 février au 27 août 2001, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme de 150 000 francs au titre de son préjudice moral, annuler le jugement n° 01-2547 en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims a prolongé son congé de longue durée pour une période du 28 août 2001 au 27 février 2002, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme de 150 000 francs au titre de son préjudice moral, annuler les décisions litigieuses des

10 avril et 8 octobre 2001 et condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que, par arrêt en date du

22 décembre 2005, la Cour a rejeté ces conclusions ; que, toutefois, par décision n° 290724 du 12 décembre 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt susrappelé de la Cour, en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions des 10 avril et 8 octobre 2001, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la demande de

M. X, dès lors que ni les avis successifs émis tant par le comité médical départemental que par le comité médical supérieur, ni aucune autre pièce du dossier soumis aux juges du fond, ne permettent d'identifier la nature de l'affection justifiant, à la date des décisions attaquées, le placement de l'intéressé en congé de longue durée, alors que ce dernier conteste être atteint de l'une des affections mentionnées au paragraphe 4°) de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 et produit des certificats médicaux en ce sens ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Reims, cette question n'a pas été tranchée par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mai 2001 devenu définitif, lequel a statué sur la légalité de décisions antérieures à celles en cause en l'espèce ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. L'expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission de déterminer si M. X était, ou non, à la date des décisions attaquées, atteint d'une des pathologies visées au 4° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, permettant le placement de l'agent concerné en congé de longue maladie: tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite.

Article 4 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé ; il pourra entendre toute personne ayant donné des soins à M. X.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au centre hospitalier universitaire de Reims.

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N°08NC01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01795
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS ; SCP BRISSART - LECHESNE ; SCP BRISSART - LECHESNE ; SCP BRISSART - LECHESNE ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-24;08nc01795 ?
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