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24/09/2009 | FRANCE | N°08NC00571

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08NC00571


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 sous le n° 08NC00571 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0502716-0600066 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2005 par laquelle le premier adjoint faisant fonction de maire de la commune de Carignan l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du

23 décembre 2005 ;

2°) d'annuler cette d

cision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carignan la somme de 3 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 sous le n° 08NC00571 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0502716-0600066 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2005 par laquelle le premier adjoint faisant fonction de maire de la commune de Carignan l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du

23 décembre 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carignan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens tant en première instance qu'en appel ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; que la commune ne s'est pas appropriée expressément l'avis du conseil de discipline visé et joint à la décision ;

- le motif tiré du refus de travail n'est pas justifié dans la mesure où il était seul dans son service au mois d'août ;

- son recours à un prestataire de services était pertinent ;

- la commande de berlingots de javel à 9,6 % n'est pas critiquable ;

-il n'a pas commandé le matériel de protection pour les agents faute de connaître les obligations consignées dans la fiche de données de sécurité ;

- il a engagé dès le 2 septembre 2005 une consultation pour acquérir le matériel nécessaire pour l'utilisation d'un chlore plus puissant ;

- le bon de commande a été bloqué à la mairie et il ne dispose pas lui-même d'un fax ;

- il lui était impossible en septembre 2005 d'acquitter toutes les tâches qui lui ont été assignées ;

- une note interne a été adressée au directeur des services techniques pour l'informer de la nécessité de procéder à la désinfection des réservoirs dès le 1er août 2005 ;

- le 30 août 2005, l'ordre lui a été donné de procéder lui même au nettoyage avec un agent, mais, pour des raisons de sécurité, cette intervention nécessitait la présence de quatre agents ;

II°) - Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 sous le n° 08NC00572 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0502716-0600066 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2005 par laquelle le premier adjoint, faisant fonction de maire de la commune de Carignan, a révoqué le sursis assortissant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par arrêté du 25 mai 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carignan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens tant en première instance qu'en appel ;

Il soutient que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du même jour l'excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que, mise en demeure à cet effet, la commune de Carignan n'a pas produit d'observations en défense ;

Vu les ordonnances en date du 9 juin 2009 par lesquelles le président de la troisième chambre de la cour a ordonné la clôture d'instruction de ces deux affaires au 29 juin 2009 à

16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, technicien supérieur principal chargé du service technique de l'eau de la commune de Carignan, a fait l'objet d'une exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de trois mois par arrêté du premier adjoint au maire de Carignan en date du

20 décembre 2005 ; que cette sanction a entraîné, par un second arrêté du même jour, la révocation du sursis d'une durée de trois mois assortissant la sanction de suspension temporaire de fonctions d'une durée de six mois prononcée à son encontre par arrêté en date du 25 mai

2005 ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. X concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision d'exclusion temporaire en date du 20 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ;

Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis ;

Considérant qu'en se bornant, pour motiver son arrêté du 20 décembre 2005 portant exclusion temporaire de M. X pour une durée de trois mois à compter du 23 décembre 2003, à lui reprocher les faits suivants refus de travail, volonté de nuire à la commune et propos outrageants , et sans préciser les dates et les circonstances des manquements allégués, le premier adjoint de la commune de Carignan n'a pas suffisamment motivé la sanction litigieuse, dont les mentions ne permettaient pas à M. X de connaître avec précision les griefs retenus contre lui ; que cette autorité n'a pu satisfaire à l'obligation de motivation en visant l'avis du conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux des Ardennes en date du 2 décembre 2005 et en l'annexant à la décision attaquée, dès lors que sa motivation est différente de celle de l'arrêté attaqué, le conseil de discipline ayant écarté le motif tiré de la volonté de nuire et les propos désobligeants et ajouté les manquements au devoir de réserve ; que, par suite, la sanction infligée à M. X ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et doit ainsi être annulée ;

Sur la légalité de la décision en date du 20 décembre 2005 révoquant le sursis de trois mois assortissant la sanction du 25 mai 2002 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. ;

Considérant que, par arrêté du 25 mai 2002, le premier adjoint de la commune de Carignan a infligé une sanction de six mois d'interdiction temporaire d'exercice de fonctions assortie d'un sursis de trois mois ; qu'en raison de la nouvelle sanction intervenue le 20 décembre 2005 celui-ci a, sur le fondement des dispositions précitées, révoqué le sursis ; que, toutefois, en raison de l'annulation contentieuse prononcée par le présent arrêt, la sanction du 20 décembre 2005 est réputée n'être jamais intervenue ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté du 20 décembre 2005 révoquant le sursis de trois mois dont il bénéficiait est privé de tout fondement juridique et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2005 l'excluant de ses fonctions pour trois mois et de la décision du même jour révoquant le sursis de trois mois dont il bénéficiait pour l'exécution de la sanction qui lui avait été infligée le 25 mai 2002 ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et les deux arrêtés du premier adjoint au maire de Carignan en date du 20 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à la commune de Carignan.

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08NC00571-08NC00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00571
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-24;08nc00571 ?
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