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24/09/2009 | FRANCE | N°08NC00563

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08NC00563


Vu, I)° sous le n° 0800563, la requête enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500790-0501512 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2005 par laquelle le premier adjoint faisant fonction de maire de la commune de Carignan l'a suspendu provisoirement de ses fonctions à compter du 22 février 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°)

de mettre à la charge de la commune de Carignan la somme de 3000 euros en application des...

Vu, I)° sous le n° 0800563, la requête enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500790-0501512 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2005 par laquelle le premier adjoint faisant fonction de maire de la commune de Carignan l'a suspendu provisoirement de ses fonctions à compter du 22 février 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carignan la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens tant en première instance qu'en appel ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste en considérant que le dossier versé par la commune de Carignan avait permis d'établir qu'il avait commis une faute professionnelle ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- la gestion des châteaux d'eau ne faisait pas partie de ses attributions ;

- il n'était pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires ni à pénétrer dans les châteaux d'eau ;

Vu, II°), sous le n° 0800564, la requête enregistrée le 14 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500790-0501512 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2005 par laquelle le premier adjoint, faisant fonction de maire de la commune de Carignan, a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de six mois dont trois mois avec sursis, à compter du 8 juin 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carignan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- l'accès à la mairie lui était interdit ;

- il a effectivement préparé un budget du service de l'eau et n'a commis aucune erreur technique dans la rédaction du projet de règlement de l'eau ;

- la décision est insuffisamment motivée ; les motifs avancés sont des énoncés d'ordre général ; la motivation par référence est insuffisante ;

- l'avis du conseil de discipline en date du 8 avril 2005 n'est pas visé ;

- la gestion des châteaux d'eau ne faisait pas partie de ses attributions ;

- la commune ne lui a pas donné les moyens matériels d'intervenir ;

- il n'était pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires ni à pénétrer dans les châteaux d'eau ;

- ses agents étaient sur le site et la panne survenue sur la principale station de pompage de Carignan n'avait pas de conséquences sur l'alimentation en eau de la commune ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que, mise en demeure à cet effet, la commune de Carignan n'a pas produit d'observations en défense ;

Vu les ordonnances en date du 9 juin 2009 par lesquelles le président de la troisième chambre de la Cour a ordonné la clôture d'instruction de ces deux affaires au 29 juin 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président ;

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, technicien supérieur principal responsable du service de l'eau de la commune de Carignan, a fait l'objet d'une suspension provisoire de ses fonctions par arrêté du premier adjoint au maire de Carignan en date du 21 février 2005 ; que, par un second arrêté en date du 25 mai 2005, M. X a été exclu de ses fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. X concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses

fonctions .... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a manqué à ses obligations professionnelles le 17 février 2005 en ne prenant aucune initiative et en quittant son service à l'heure habituelle, alors qu'il avait appris que les deux pompes de la principale station de pompage de la commune étaient tombées en panne et qu'il était le seul titulaire de la certification technique pour intervenir efficacement ; qu'il n'établit pas avoir été dépourvu des moyens humains et matériels pour faire face à cet incident, qui aurait pu avoir de graves conséquences sur l'alimentation en eau de la commune ; qu'il a ainsi manqué à ses obligations professionnelles ; que, pour ce seul motif, la commune de Carignan a pu légalement prendre la mesure de suspension attaquée ;

Sur la légalité de la décision d'exclusion temporaire :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ;

Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis ;

Considérant que si, pour motiver son arrêté du 25 mai 2005 portant exclusion temporaire de M. X pour une durée de six mois à compter du 8 juin 2003, le premier adjoint de la commune a simplement invoqué le manquement professionnel en sa qualité de responsable du service des eaux et des manquements graves et répétés à ses obligations professionnelles, il a toutefois suffisamment motivé la sanction litigieuse dès lors qu'il a également joint à cet arrêté l'avis du conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux des Ardennes en date du 2 décembre 2005 et qu'il s'en est approprié le contenu en précisant que la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne comme il convient les faits reprochés à M. X ; que, par suite, la sanction infligée à M. X a satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :...Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; ...Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983

susvisée : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par le conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux des Ardennes en date du 8 avril 2005, que

M. X n'a pris aucune initiative le 17 février 2005, alors qu'il venait d'apprendre par ses agents que les deux pompes de la principale station de pompage alimentant la commune en eau étaient tombées en panne ; qu'il ne peut sérieusement soutenir que la gestion des châteaux d'eau et de la station de pompage n'entrait pas directement dans ses attributions, que le directeur des services techniques ne lui avait pas donné expressément l'ordre de se rendre sur place et que les heures supplémentaires ne lui étaient pas permises ; qu'il n'apporte pas le moindre élément probant de nature à établir qu'il n'aurait pas disposé des moyens matériels nécessaires pour intervenir avec efficacité ; que ces faits doivent être regardés comme des manquements graves à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le premier adjoint de la commune de Carignan n'a par ailleurs pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en excluant

M. X de ses fonctions pour une durée de six mois assortie d'un sursis de trois mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2005 le suspendant provisoirement de ses fonctions et de la décision du 25 mai 2005 prononçant son exclusion temporaire pour une durée de six mois assortie d'un sursis de trois mois;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à la commune de Carignan.

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08NC00563-08NC00564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00563
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-24;08nc00563 ?
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