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24/09/2009 | FRANCE | N°08NC00555

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08NC00555


Vu, enregistrée le 23 août 2007 et complétée par mémoire enregistré le 30 juillet 2007, la requête présentée pour la SOCIETE DE DIFFUSION AMET, dont le siège est sis à la Sauvagie-Allée du Baraillon à Tassin-la-Demi-Lune (69180), par la SCP d'avocats aux conseils Delaporte-Briard-Trichet ; la SOCIETE DE DIFFUSION AMET, venant aux droits de la société des établissements Emile Houot, demande à la Cour d'exécuter l'arrêt n° 97NC01033 du 14 novembre 2002 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-e

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Vu, enregistrée le 23 août 2007 et complétée par mémoire enregistré le 30 juillet 2007, la requête présentée pour la SOCIETE DE DIFFUSION AMET, dont le siège est sis à la Sauvagie-Allée du Baraillon à Tassin-la-Demi-Lune (69180), par la SCP d'avocats aux conseils Delaporte-Briard-Trichet ; la SOCIETE DE DIFFUSION AMET, venant aux droits de la société des établissements Emile Houot, demande à la Cour d'exécuter l'arrêt n° 97NC01033 du 14 novembre 2002 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à payer à celle-ci, au titre du règlement financier d'un marché de travaux, une somme résultant de l'application à la somme de 197 489,19 francs (30 107,03 €), d'une part, à compter du 1er décembre 1988 et jusqu'au 14 novembre 1991, de la majoration de 2 % par mois prévue par l'article 357 du code des marchés publics alors en vigueur, d'autre part, à compter du 14 novembre 1991, du taux légal, lui-même majoré de cinq points, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du 29 novembre 1991 ;

Vu l'arrêt en date du 26 mars 2009 par lequel la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification dudit arrêt, versé à la SOCIETE DE DIFFUSION AMET la somme complémentaire qui lui est due par rapport au premier versement opéré le 1er décembre 2008 aux fins d'exécution de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Nancy du 14 novembre 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2009, présenté par l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, dénommé Meurthe-et-Moselle Habitat, qui soutient avoir versé la somme complémentaire en cause et transmet les justificatifs correspondants ;

Vu l'arrêt n° 97NC01033 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 novembre 2002 ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 10 juillet 2009 à 16 heures ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme complémentaire de 7 709,87 € que l'OPAC de Meurthe-et-Moselle établit avoir versée par chèque émis le 6 avril 2009 et libellé à l'ordre de la SOCIETE DE DIFFUSION AMET correspond à celle définie par les motifs de l'arrêt susrappelé de la Cour du 26 mars 2009 ; que, ce faisant, l'OPAC a procédé à une complète exécution de l'arrêt de la Cour du 14 novembre 2002, et ce dans le délai d'un mois imparti à cet effet ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 26 mars 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la Cour du 26 mars 2009.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE DIFFUSION AMET et à Meurthe-et-Moselle Habitat.

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N° 08NC0555ter


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00555
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-24;08nc00555 ?
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