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06/08/2009 | FRANCE | N°09NC00601

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 août 2009, 09NC00601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2009 sous le n°09NC00601, présentée par le PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900632 du 3 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 31 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient qu'il pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X

dès lors que ce dernier, ne s'étant pas présenté personnellement en préfecture, ne pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2009 sous le n°09NC00601, présentée par le PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900632 du 3 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 31 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient qu'il pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X dès lors que ce dernier, ne s'étant pas présenté personnellement en préfecture, ne pouvait être regardé comme ayant régulièrement présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile l'autorisant à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté par M. X, enregistré le 1er juillet 2009, soit après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; qu'aux termes de l'article R. 723-3 dudit code : (...) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. (...) et qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE du 31 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le fait que l'intéressé, ayant présenté par l'intermédiaire de son conseil une demande de réexamen de sa demande d'asile par courrier du 27 février 2007, bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur sa demande ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. X ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture afin d'y solliciter une autorisation provisoire de séjour ; que M. X n'ayant pas présenté régulièrement sa demande de réexamen d'asile, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'aurait pas statué sur ladite demande ; que, par suite, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a demandé aux autorités consulaires algériennes de lui délivrer un passeport en vue de l'introduction d'une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Meurthe et Moselle, qu'il a un domicile fixe et ne présente aucun danger pour l'ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques personnels allégués ; que, par suite, la décision désignant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 31 mars 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 avril 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Rachid X.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy.

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N°09NC00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC00601
Date de la décision : 06/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de la CAA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-08-06;09nc00601 ?
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