La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2009 | FRANCE | N°09NC00632

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 02 juillet 2009, 09NC00632


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour Mme Josée X, demeurant chez Mlle Trésor Y, ..., par Me Lebon, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901664 du 6 avril 2009 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que :

- le préfet

a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour Mme Josée X, demeurant chez Mlle Trésor Y, ..., par Me Lebon, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901664 du 6 avril 2009 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a toutes ses attaches familiales et affectives sur le territoire français ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure d'éloignement prescrite porterait atteinte à sa sécurité morale et physique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a toutes ses attaches en France, où résident notamment ses deux filles et sa mère, elle n'établit pas la réalité d'une vie familiale effective auprès de celles-ci, avec lesquelles elle ne vit pas et n'a, selon ses propres déclarations, pas de contacts fréquents ; qu'en outre, entrée en France en 2000 à l'âge de 44 ans, elle n'est pas dépourvue de toute attache au Congo où résident notamment ses deux autres enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si Mme X affirme qu'un retour dans son pays d'origine porterait gravement atteinte à sa sécurité morale et physique, protégée par les stipulations susvisées, ce moyen, qui n'est d'ailleurs pas assorti de justifications suffisantes, est inopérant à l'égard de la décision de reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressée sera éloignée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josée X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

N° 09NC00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC00632
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP LEBON et MENNEGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-07-02;09nc00632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award