La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2009 | FRANCE | N°09NC00084

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 09NC00084


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour la SAS CONFLANS DISTRIBUTION dont le siège est ZAC du Val de l'Orne à Conflans en Jarnisy (54 800), par Me Lelièvre ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500578 du 12 décembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en

application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour la SAS CONFLANS DISTRIBUTION dont le siège est ZAC du Val de l'Orne à Conflans en Jarnisy (54 800), par Me Lelièvre ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500578 du 12 décembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 15 mai 2009 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1. ... ;

Considérant qu'il est constant que la requête sur laquelle il a été statué par l'ordonnance attaquée relevait d'une série dont certains dossiers, antérieurement jugés par le même tribunal administratif et qui soulevaient des questions identiques, ont donné lieu à des jugements frappés d'appels qui sont actuellement pendants devant la Cour de céans ; que, par suite, la seule circonstance que certains jugements relevant de la même série soient cependant devenus définitifs n'autorisait pas le vice-président du tribunal administratif à statuer sur les autres requêtes de la même série par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la société requérante devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Nancy est annulée.

Article 2 : La SAS CONFLANS DISTRIBUTION est renvoyée devant le Tribunal Administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CONFLANS DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

2

N° 09NC00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00084
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELARL VAUBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-25;09nc00084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award