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22/06/2009 | FRANCE | N°07NC01680

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2009, 07NC01680


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, ayant son siège 14 rue du Ruisselet à Reims (51100), par la SCP Millot-Logier et Fontaine, société d'avoués ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700097 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 décembre 2006 de son directeur infligeant à Mme X une sanction de 2 589 € ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ;<

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La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE soutient que :

- la sanction ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, ayant son siège 14 rue du Ruisselet à Reims (51100), par la SCP Millot-Logier et Fontaine, société d'avoués ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700097 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 décembre 2006 de son directeur infligeant à Mme X une sanction de 2 589 € ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE soutient que :

- la sanction financière, qui couvre la période du 1er jour de reprise du travail à la fin de l'indemnisation de l'arrêt de travail, correspond au barème de l'article R. 147-7 du code de la sécurité sociale et n'est pas disproportionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative à Mme X ;

Vu le courrier du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 18 mai 2009 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'un moyen d'ordre public est susceptible de fonder la décision de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Richer, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-4-1 du code de la sécurité sociale : En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé de la victime et des avancées thérapeutiques, définit notamment les actes et prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle, compte tenu, le cas échéant, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est signé par la victime. Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation : (...) 3º De s'abstenir de toute activité non autorisée (...). En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations (...) l'indemnité journalière... ; qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du même code : L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus (...) peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme... ; qu'aux termes de l'article R. 147-7 : la pénalité est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant a) compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre

0 et 500 euros ; b) compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 500 et 2 000 euros ; c) compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 euros ;

Considérant que la pénalité encourue sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré ; que, par suite, le recours formé contre une telle sanction est un recours de plein contentieux ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la demande présentée par Mme X contre la pénalité qui lui avait été infligée en vertu de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, relevait du contentieux de l'excès de pouvoir ; qu'il appartient au juge d'appel de relever d'office l'erreur ainsi commise par le tribunal sur l'étendue de ses pouvoirs ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a indûment perçu une somme de 2 211,47 € pour la période du 14 septembre 2006 au 7 novembre 2006 au cours de laquelle elle a été indemnisée à la suite d'un accident du travail ayant entraîné une lésion à l'épaule, alors qu'elle avait repris sans autorisation durant trois jours une activité de cueillette des raisins ; qu'elle ne conteste pas avoir été rémunérée à ce titre, du 14 au 17 septembre 2006, par une société autre que son employeur ; que, toutefois, en lui infligeant une pénalité de 2 589 € alors que l'indu était de 2 211 €, le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE a pris, dans les circonstances de l'espèce, une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés à l'assurée ; qu'il y a lieu, compte tenu de la gravité des faits reprochés et du montant de l'indu,

2211 €, de fixer à 1000 € le montant de la pénalité infligée en application des dispositions des articles L. 162-1-14 et R. 147-7 du code de la sécurité sociale ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du

4 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La sanction financière infligée à Mme Monique X par décision du directeur de la CPAM de la Marne en date du 20 décembre 2006 est ramenée de 2 211 € à 1000 €.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE et à Mme Monique X.

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07NC01680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01680
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MILLOT-LOGIER et FONTAINE SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-22;07nc01680 ?
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