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22/06/2009 | FRANCE | N°07NC01485

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2009, 07NC01485


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 28 mai 2009, présentée pour Mme Régine D, domiciliée ..., par Me Ferry-Bouillon ; Mme Régine D demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600440-0600442-0600443-06000444-0600445-0600446-0600447 en date du 31 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la coh

sion sociale et du logement du 17 février 2006 confirmant la décisi...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 28 mai 2009, présentée pour Mme Régine D, domiciliée ..., par Me Ferry-Bouillon ; Mme Régine D demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600440-0600442-0600443-06000444-0600445-0600446-0600447 en date du 31 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 17 février 2006 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-5 du code du travail ;

- la décision de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sont insuffisamment motivées et sont empreintes d'une contradiction entre le fond et la forme ;

- la procédure de licenciement est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière et méconnait les dispositions de l'article L. 435-4 al 2 du code du travail ainsi que les dispositions de l'article L. 431-5 du même code ;

- la réalité du motif économique du licenciement destiné à améliorer la compétitivité de la société n'est pas établie au regard des résultats de l'entreprise mais a pour but de permettre une délocalisation d'une partie de la production et de la logistique vers la Chine et de réaliser des économies d'échelle pour maintenir la marge commerciale et satisfaire les actionnaires, dès lors les éléments pris en compte par les premiers juges pour admettre le bien fondé du motif économique sont erronés ;

- les obligations en matière de reclassement tant en interne qu'en externe n'ont pas été respectées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu enregistrés les 23 juin 2008, 25 et 26 mai 2009, les mémoires en défense présentés pour la Société LCX Leblanc-Chromex, dont le siège est 6-8 rue Michaël Faraday 72027 Le Mans cedex 2, représentée par son dirigeant social, par Me Morlot, tendant au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens de la requête sont infondés ;

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2009 présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; le ministre conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Blandin du cabinet Filor-Juri-Fiscal, avocate de Mme D, et de Me Leclerc de la SELAFA d'avocats ACD, avocate de la société LCX Leblanc-Chromex ;

Considérant que par décision en date du 19 juillet 2005, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme D, embauchée le 1er mai 2002 pour exercer les fonctions de directeur administratif et financier par la société LCX Leblanc-Chromex, au sein de laquelle cette salariée détenait un mandat de conseiller prud'homal, à la suite de la décision de cette société de fermer le site de Nançois Sur Ornain et de regrouper l'ensemble de l'activité au Mans ; que ladite décision a été confirmée sur recours hiérarchique par le ministre l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le 17 février 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la requérante soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas aux moyens invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de délai laissé au comité d'entreprise pour se prononcer sur le licenciement et de l'interférence du chef d'entreprise dans le fonctionnement du comité d'entreprise, il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a répondu, en les écartant, aux moyens invoqués ; qu'il suit de là, que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que Mme D reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation des décisions, de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de l'absence de réalité du motif économique, de l'insuffisance du plan de sauvegarde et du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre la décision en date du 19 juillet 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et de celle du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant, le 17 février 2006, la décision de l'inspecteur du travail

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société LCX Leblanc-Chromex qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme D la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme D à payer la société LCX Leblanc-Chromex la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société LCX Leblanc-Chromex tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine D, à la société LCX Leblanc-Chromex et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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N°07NC01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01485
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL ; CABINET FILOR - JURI-FISCAL ; CABINET FILOR - JURI-FISCAL ; CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-22;07nc01485 ?
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