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18/06/2009 | FRANCE | N°08NC01771

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 juin 2009, 08NC01771


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour Mme Thérèse X, demeurant au ..., par Me Levi-Cyferman ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805001 du 12 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour Mme Thérèse X, demeurant au ..., par Me Levi-Cyferman ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805001 du 12 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge du préfet le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Lévi-Cyferman en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis 1999 où elle a des attaches familiales et amicales fortes et qu'elle vit en concubinage depuis mai 2007 avec un ressortissant français ; qu'elle n'a plus d'attaches au Cameroun dans la mesure où ses enfants sont majeurs et autonomes ;

- la décision fixant le Cameroun comme pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu, en date du 20 mars 2009, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy (section administrative) admettant Mme Thérèse X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision fixant le Cameroun comme pays de destination :

Considérant que si Mme X, de nationalité camerounaise, fait valoir qu'elle est entrée en France en 1999 et qu'elle vit en concubinage depuis mai 2007 avec un ressortissant français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est mère de cinq enfants qui résident au Cameroun et que l'ancienneté de sa présence en France n'est pas établie ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France et du caractère récent de la vie commune avec son concubin, la décision du préfet de la Moselle du 8 novembre 2008 désignant le Cameroun comme pays à destination duquel elle sera éloignée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le Cameroun comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NC01771
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-18;08nc01771 ?
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