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18/06/2009 | FRANCE | N°08NC00810

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2009, 08NC00810


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Rippert ; M. et Mme X demandent la rectification pour erreur matérielle de l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 06NC01283 en date du 7 mai 2008 par lequel, statuant sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la Cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 18 mai 2006 en fixant le montant ajouté aux revenus fonciers, du fait de l'acquisition du bâtiment édifié par la société Ro

se, à 130 306,56 € ;

M. et Mme X soutiennent que le montant ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Rippert ; M. et Mme X demandent la rectification pour erreur matérielle de l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 06NC01283 en date du 7 mai 2008 par lequel, statuant sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la Cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 18 mai 2006 en fixant le montant ajouté aux revenus fonciers, du fait de l'acquisition du bâtiment édifié par la société Rose, à 130 306,56 € ;

M. et Mme X soutiennent que le montant retenu par la Cour correspond à la totalité du prix de revient des constructions concernées par le bail à construction, alors que Mme X n'est copropriétaire que pour moitié desdites constructions ; qu'ainsi le rehaussement de ses revenus fonciers doit être limité à 50 % du prix de revient de ces constructions, soit 65 153,28 € ; que l'article 1er du dispositif doit être corrigé dans ce sens ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la présente requête a été communiquée au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M Collier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée... ;

Considérant que, par arrêt n° 06NC01283 en date du 7 mai 2008, la Cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, réformé le jugement en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg avait accordé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % mis à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1998 et fixé à 130 306,56 € le montant qui devait être ajouté à leurs revenus fonciers du fait de l'acquisition du bâtiment édifié par la SA Rose ;

Considérant qu'il résulte des motifs de cet arrêt que le montant retenu par la Cour correspond à la totalité du prix de revient des constructions concernées alors que le même arrêt indique, sans le critiquer, que le rehaussement des revenus fonciers auquel il avait été procédé par le service était de 50 % du prix de revient de ce bâtiment ; que cette limitation de la somme litigieuse réside dans la qualité de co-bailleur de Mme X à hauteur de 50 % des droits ; que la Cour a ainsi commis une erreur matérielle en ne tirant pas les conséquences, au plan du montant du dégrèvement, du raisonnement juridique qu'elle a suivi ; que cette erreur a exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elle a ainsi fixé le redressement des bases d'imposition au double de ce qu'elle aurait dû arrêter ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir la demande de rectification de l'arrêt rendu et de prescrire que, dans les motifs de l'arrêt, il soit indiqué que les requérants sont fondés à soutenir que leurs revenus fonciers ne pouvaient être rehaussés au-delà de la moitié de ce dernier montant, en ce qui concerne le chef de redressement en litige et que, dans l'article 1er du dispositif, soit mentionnée la somme de 65 153, 28 € aux lieu et place de celle de 130 306,56 € ;

DECIDE :

Article 1er : Dans les motifs de l'arrêt n° 06NC01283 en date du 7 mai 2008, la phrase les requérants sont fondés à soutenir que leurs revenus fonciers ne pouvaient être rehaussés au-delà de la moitié de ce dernier montant, en ce qui concerne le chef de redressement en litige doit remplacer la dernière phrase du deuxième considérant du paragraphe relatif au bien-fondé de l'imposition.

Article 2 : A l'article 1er du dispositif, il y a lieu de mentionner la somme de 65 153,28 € (soixante cinq mille cent cinquante trois euros et vingt-huit cents) aux lieu et place de celle de 130 306,56 € (cent trente mille trois cent six euros et cinquante six cents).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°08NC00810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00810
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-18;08nc00810 ?
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