La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2009 | FRANCE | N°07NC01026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2009, 07NC01026


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007 pour la télécopie et le 30 juillet 2007 pour l'original, présentée pour la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, dont le siège social est Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78065), par Me Otto ; la SOCIETE DTP TERRASSEMENTdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300630-0300640-0300852 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée, à la date du 31 octobre 2001, la réception partielle des travaux de réalisation des bassins des séries A, C1,

C2 et D faisant partie du lot n° 2 du projet de restauration de la riviè...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007 pour la télécopie et le 30 juillet 2007 pour l'original, présentée pour la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, dont le siège social est Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78065), par Me Otto ; la SOCIETE DTP TERRASSEMENTdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300630-0300640-0300852 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée, à la date du 31 octobre 2001, la réception partielle des travaux de réalisation des bassins des séries A, C1, C2 et D faisant partie du lot n° 2 du projet de restauration de la rivière la Savoureuse et de maîtrise des inondations et tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2002 du président du conseil général du Territoire-de-Belfort refusant que soit prononcée la réception des travaux à cette date, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre ladite décision ;

2°) de prononcer la réception au 31 octobre 2001 des travaux de réalisation des bassins des séries A, C1, C2 et D faisant partie du lot n° 2 du projet de restauration des rivières et de maîtrise des inondations de la Savoureuse ;

3°) de condamner le département du Territoire-de-Belfort à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales Travaux devait être interprété de manière combinée aux dispositions de l'article 41.2 du même CCAG ; par suite, c'est à tort qu'ils ont estimé que le délai de 45 jours prévu à l'article 41.3 ne pouvait commencer à courir le 5 novembre 2001, faute pour le procès-verbal dressé pour les opérations préalables à la réception d'avoir été signé par elle-même ;

- la date d'établissement du procès-verbal est le seul point de départ de délai de quarante-cinq jours ;

- la décision du président du conseil général du Territoire-de-Belfort, en date du 9 janvier 2002, refusant de réceptionner les ouvrages, était donc tardive et inopposable, faute pour son auteur de s'être opposé dans le délai de 45 jours à la proposition du maître d'oeuvre de réceptionner les travaux avec réserves, avec effet à compter du 31 octobre 2001 ;

- les réserves portent sur des points mineurs qui ne remettent pas en cause le principe de la réception ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté pour le département du Territoire-de-Belfort par Me Kern ; le département du Territoire-de-Belfort conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE DTP TERRASSEMENT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à la date du 7 novembre 2001, le maître d'ouvrage n'avait pas fait figurer l'ensemble des réserves et constatations qu'il souhaitait voir figurer sur le procès-verbal des opérations préalables à la réception ; cette date correspond à la convocation des parties pour effectuer les opérations préalables à la réception ;

- la signature de l'entrepreneur et celle du maître d'oeuvre sont indispensables pour que le procès-verbal lui soit opposable ; la date à retenir est celle du 26 novembre 2001 ; le procès-verbal a subi de nombreuses modifications jusqu'à cette dernière date ; des modifications ont été apportées le 22 novembre 2001, et refusées par le maître d'oeuvre le 27 novembre 2001 ; le maître d'oeuvre a adressé un nouveau projet de procès-verbal le 3 décembre 2001, puis une nouvelle version le 18 décembre 2001, contresignée par les parties et intégrant une partie des demandes du maître d'ouvrage ;

- la société requérante a produit, dans le cadre de la procédure d'expertise, un compte rendu qui indique que le conducteur de chantier a signé le procès-verbal des opérations préalables à la réception à la date du 11 décembre 2001 ;

- quelle que soit la date retenue, 26 novembre ou 11 décembre 2001, il n'y a pas eu réception tacite des ouvrages par le maître d'ouvrage, le refus de réceptionner les ouvrages étant bien intervenu dans le délai imparti de quarante-cinq jours ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour la SOCIETE DTP TERRASSEMENT ; elle maintient l'ensemble de ses conclusions et fait valoir que :

- il n'y a pas de rapport entre la signature de l'entrepreneur et la connaissance suffisante du maître d'ouvrage sur l'état d'achèvement des travaux ;

- le procès-verbal versé par le maître d'ouvrage et qui ferait courir le délai à compter du 11 décembre 2001 est dépourvu de toute signature ;

- les discussions internes entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage se déroulent dans le délai de quarante-cinq jours pour que ce dernier se prononce sur l'éventuelle réception de l'ouvrage, sans incidence sur la computation du délai ;

- le maître d'ouvrage a lui-même mentionné dans sa décision du 9 janvier 2002 la référence à la date du 7 novembre 2001 pour la réception des ouvrages ;

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 15 mai 2009 à 16 heures :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les conclusions orales de Me Kern, avocat du département du Territoire-de- Belfort ;

Sur le point de départ du délai imparti au maître d'ouvrage pour prononcer la réception des travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 41.1 du cahier des clauses administratives générales Travaux, applicable au marché dont s'agit : L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux on été achevés ou le seront. Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières, est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci- dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure. (.....). En cas d'absence de l'entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié ; qu'aux termes de l'article 41.2 du même cahier : Les opérations préalables à la réception comportent : - la reconnaissance des ouvrages exécutés ; - les épreuves éventuellement prévues par le cahier des clauses administratives particulières ; - la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ; - la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ; - sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières prévue au 11 de l'article 19, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; - les constatations relatives à l'achèvement des travaux. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention (.....) ; qu'enfin, l'article 41.3 dispose qu' Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées (.....) ;

Considérant que le département du Territoire-de-Belfort a confié, par acte d'engagement notifié le 15 septembre 2000, sous maîtrise d'oeuvre de la société Sogreah, le lot n° 2 d'un marché de travaux portant sur la restauration et la maîtrise des inondations de la rivière la Savoureuse à un groupement d'entreprises solidaires, constitué par les sociétés Colas Est, Screg Est et DTP TERRASSEMENT ; que ce lot était composé d'une tranche ferme comprenant la réalisation de trois séries de bassins d'écrêtements (A, C et D) par endiguement d'une hauteur de cinq mètres avec des ouvrages annexes, et d'une tranche conditionnelle tendant à la réalisation d'une digue d'une hauteur de six mètres en travers du thalweg du Combois avec des ouvrages de vidange ;

Considérant que la société requérante a informé le maître d'oeuvre, par courrier en date du 29 octobre 2001, que les travaux de parachèvement des bassins de la série A et D et du bassin C1 seront achevés le 31 octobre 2001 et se déclarait à sa disposition pour la mise en oeuvre des opérations préalables à la réception de ces ouvrages, puis a précisé, par un courrier du 5 novembre 2001, que le bassin C serait achevé le 6 novembre 2001 ; que le 7 novembre 2001 la société Sogreah, en sa qualité de maître d'oeuvre, a dressé un procès-verbal des opérations préalables à la réception ; que, toutefois, ce procès-verbal n'a été signé par l'entrepreneur que le 26 novembre 2001 ; que, par une correspondance en date du 14 décembre 2001, la société Sogreah a proposé au département du Territoire-de-Belfort de procéder à une réception partielle des travaux relatifs aux bassins de la série A, D, C1 et C2 à compter du 31 octobre 2001 ; qu'enfin, par une décision en date du 9 janvier 2002, la personne responsable du marché a refusé de prononcer la réception desdits travaux ;

Considérant qu'en application des stipulations précitées des articles 41.1 et 41.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé par le département du Territoire-de-Belfort avec la société requérante, le maître d'oeuvre doit procéder aux opérations préalables à la réception des ouvrages, qui comporte la constatation éventuelle d'imperfections, et en dresse procès-verbal ; que si le dernier alinéa de l'article 41.3 prévoit une réception tacite des ouvrages à compter de la date d'établissement du procès-verbal, celle-ci n'est présumée avoir été prononcée qu'au terme d'une procédure contradictoire précisément organisée, ne laissant aucun doute sur la commune intention des parties de procéder à la réception, éventuellement partielle, des travaux, et d'une durée suffisante pour permettre au maître d'ouvrage, en concertation avec le maître d'oeuvre, de mesurer la portée de la décision qu'il doit prendre ; que la signature par l'entrepreneur du procès-verbal, expressément prévue par l'article 41.2 précité, sauf refus exprès de l'entrepreneur de signer, auquel cas il en est fait mention, constitue une formalité substantielle dans le cadre de cette procédure ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où le procès-verbal ne serait pas signé par l'entrepreneur dès sa rédaction par le maître d'oeuvre, le délai de quarante-cinq jours dont dispose le maître d'ouvrage pour prononcer la réception ne peut commencer à courir qu'à compter de cette signature ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le délai de quarante-cinq jours ne devait commencer à courir qu'à compter du 26 novembre 2001, date de signature du procès-verbal par la société requérante, et non à compter du 7 novembre 2001, date de son établissement, comme le soutient la SOCIETE DTP TERRASSEMENT ; qu'ainsi, la personne responsable du marché a pu régulièrement prendre le 9 janvier 2002, dans le délai de quarante-cinq jours ainsi fixé, une décision expresse de refus de réception des travaux concernés : qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à demander à la Cour de prononcer la réception des travaux à compter du 31 octobre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE DTP TERRASSEMENT ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Territoire-de-Belfort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DTP TERRASSEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DTP TERRASSEMENT une somme de 2 000 euros à verser au département du Territoire de Belfort sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DTP TERRASSEMENT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DTP TERRASSEMENT versera une somme de 2 000 (deux mille) euros au département du Territoire-de-Belfort au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DTP TERRASSEMENT et au département du Territoire-de-Belfort.

''

''

''

''

2

N° 07NC01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01026
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-06-01-01-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. RÉCEPTION DES TRAVAUX. - OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE QUARANTE-CINQ JOURS FIXÉ PAR L'ARTICLE 41-3 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES TRAVAUX DANS LEQUEL LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ DÉCIDE SI LA RÉCEPTION EST OU NON PRONONCÉE - SIGNATURE PAR L'ENTREPRENEUR DU PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION LORSQUE CE PROCÈS-VERBAL N'EST PAS SIGNÉ PAR L'ENTREPRENEUR DÈS SA RÉDACTION PAR LE MAÎTRE D'ŒUVRE.

39-06-01-01-01 La signature par l'entrepreneur du procès-verbal des opérations préalables à la réception, expressément prévue par l'article 41-2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, sauf refus exprès de l'entrepreneur de signer, auquel cas il en est fait mention, constitue une formalité substantielle. Ainsi, dans l'hypothèse où le procès-verbal ne serait pas signé par l'entrepreneur dès sa rédaction par le maître d'oeuvre, le délai de quarante-cinq jours dont dispose le maître d'ouvrage pour prononcer la réception ne peut commencer à courir qu'à compter de cette signature.,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr, s'agissant du défaut de signature du procès-verbal par le maître d'ouvrage ou de la signature par une personne non habilitée à le représenter CE, 1er octobre 1976,,, n° 93.738, Rec T. p. 1005.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELAS OTTO ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-18;07nc01026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award