Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 20 octobre 2008, présentés pour la société anonyme SIFCOR, dont le siège est 23 rue du 11 Novembre à Nogent (52800), par la société d'avocats FIDAL, représentée par Me Berry ; la SA SIFCOR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401447-0500861, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la fraction non déductible des jetons de présence n'avait pas à être à nouveau ajoutée au résultat d'ensemble du groupe dès lors que les filiales avaient déjà procédé à la réintégration de celle-ci dans leurs propres résultats en application de l'article 210 sexies du code général des impôts ;
- qu'elle a subi une double imposition ;
- que les documentations 4 H-9-88 § n° 67 et 4H-6623 n° § 65 ajoutent à la loi en prévoyant l'imposition au niveau du groupe de la fraction des jetons de présence qui n'est pas déductible au niveau de la filiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 31 octobre 2008 à seize heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :
- le rapport de M. Lion, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...). Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés (...) ; que l' article 223 B dispose : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis. / (...) Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la Société industrielle de Courcelles, dite SIFCOR, s'est déclarée seule redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe fiscalement intégré qu'elle a formé avec ses trois filiales, les sociétés. Barriol et Dallières, Forges de Courcelles et Amis, et, d'autre part, que la requérante a fait l'objet de contrôles sur pièces à la suite desquels une notification du 18 décembre 2003 et une proposition de rectification du 18 octobre 2004 ont réintégré au résultat d'ensemble du groupe des redressements d'un montant en base de 5 721 € et 7 403 €, au titre de l'année 2000, ainsi que de 8 138 €, 10 087 € et 6 301 €, au titre de l'année 2001, au motif que, correspondant aux jetons de présence non déductibles payés par ses filiales, lesdites sommes devaient être ajoutées au résultat d'ensemble du groupe ;
Considérant que les redressements ainsi établis résultent d'une procédure unique qui a comporté, en premier lieu, la détermination des résultats de chacune des sociétés du groupe, qui restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats, en deuxième lieu, la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère au titre des mêmes catégories d'imposition et des mêmes exercices fiscaux, et, en dernier lieu, la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble qui agrége les résultats des filiales déterminés dans les conditions de droit commun ; que, dès lors, si l'administration était fondée, en vertu de l'article 223 B précité, à réintégrer, dans le résultat d'ensemble des sociétés du groupe déclaré par la SA SIFCOR, la totalité du montant des jetons de présence distribués par ses filiales, elle ne pouvait le faire sans réaliser une double imposition, compte tenu de l'unicité du résultat déclaré, que sous déduction des sommes que les filiales avaient elles-mêmes réintégrées dans leur propre résultat sur le fondement de l'article 210 sexies ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, la SA SIFCOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de la décharger des impositions correspondantes et des intérêts de retard en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la SA SIFCOR et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La SA SIFCOR est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 résultant de la réintégration dans le résultat d'ensemble du groupe des montants des jetons de présence déjà réintégrés par ses filiales dans leurs propres résultats.
Article 3 : L'Etat versera à la SA SIFCOR une somme de mille cinq cent euros (1 500 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SIFCOR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°07NC01792