La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2009 | FRANCE | N°07NC01100

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2009, 07NC01100


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 7 août 2007, 5 décembre 2008 et 16 janvier 2009, présentés pour la SARL BAM EX dont le siège est 59 route du Neuhof à Strasbourg (67100), agissant par Me Windenberger-Jenner, mandataire liquidateur, par Me Kempf, avocat ; la SARL BAM EX demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0404627 en date du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'après lui avoir accordé une réduction des pénalités, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt s

ur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 7 août 2007, 5 décembre 2008 et 16 janvier 2009, présentés pour la SARL BAM EX dont le siège est 59 route du Neuhof à Strasbourg (67100), agissant par Me Windenberger-Jenner, mandataire liquidateur, par Me Kempf, avocat ; la SARL BAM EX demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0404627 en date du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'après lui avoir accordé une réduction des pénalités, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 400 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les éléments de fait qui ont conduit l'administration à remettre en cause l'abattement zone franche de l'article 44 octiès sont erronés dès lors qu'elle exerçait en zone franche une double activité d'import-export et de vente ;

- que les remboursements de frais à son gérant ne sont pas excessifs ;

- qu'elle est en droit d'évaluer les remboursements de frais de déplacement de son gérant à l'étranger par référence aux indemnités journalières prévues par la législation sociale ;

- qu'elle pouvait comptabiliser en perte, sans recourir aux voies d'exécution, les créances devenues irrécouvrables sur les sociétés en déconfiture Goldbrand et Vural ;

- que l'avance consentie par la société Cedar Trading est la contrepartie d'un projet, de distribution d'une boisson énergétique en France qui n'a pas été développé ;

- qu'il avait été convenu avec cette société anglaise que la somme serait remboursée par des livraisons de marchandises à la société allemande Ronsa Gmbh ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont maintenu les pénalités pour mauvaise foi dont l'application n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 février et 18 décembre 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 19 décembre 2008 à seize heures ;

Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a reporté la clôture de l'instruction au 16 janvier 2009 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BAM EX, créée le 5 février 1998 avec pour objet l'exercice d'activités de négoce de boissons et d'intermédiaire ou de représentation import/export de produits agro-alimentaires en France et à l'étranger, a fixé son siège social, le 1er mars 1998, dans un appartement H.L.M. loué au n° 99 route du Neuhof à Strasbourg puis l'a transféré, le 2 octobre 2000, dans un immeuble situé au n° 59 de la même route du Neuhof et que cette société a été soumise, de fin juillet à courant octobre 2001, à une vérification de sa comptabilité de la période du 1er février 1998 au 31 décembre 2000, au cours de laquelle le service a recouru à une procédure d'assistance administrative internationale auprès des autorités britanniques, et à l'issue de laquelle des notifications de redressements en dates des 10 décembre 2001, 12 mars et 16 avril 2002 ont notamment mis à sa charge des rehaussements à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la remise en cause de l'exonération de bénéfices au titre de l'exercice d'une activité en zone franche urbaine :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1

de l'article 92 ;

Considérant que, pour remettre en cause le bénéfice des dispositions précitées, l'administration a estimé, d'une part, à partir de déclarations orales recueillies par le vérificateur, que l'appartement loué au n° 99 route du Neuhof avait été occupé en 1998 par un prestataire de services étranger au personnel de la requérante, ce que celle-ci a contesté dans ses observations en réponse aux notifications de redressements susmentionnées, et, d'autre part, que lesdits locaux, compte-tenu de leur exiguité, de leur état et de leur localisation, ne pouvaient permettre un exercice normal de l'activité de la société qui, par suite, devait être regardée comme exclusivement mise en oeuvre dans un entrepôt loué le 15 octobre 1998 dans la commune de Mundolsheim, en dehors du périmètre de la zone franche urbaine où est implanté son siège ; que, toutefois, la société BAM EX fait valoir que son activité comprenait, non seulement, la vente en gros d'eaux minérales, mais aussi, une activité d'import-export, et produit des factures retraçant une partie des consommations de gaz et d'électricité des locaux litigieux durant la période vérifiée ainsi que des relevés de communications téléphoniques, facturés à cette même adresse et pour des montants importants, par deux opérateurs différents au titre de plusieurs lignes téléphoniques, notamment à raison d'appels à destination de l'Allemagne, du Luxembourg, du Royaume-Uni, de la Suisse, de Chypre et de la Turquie ; qu'en outre, des procès verbaux dressés à la suite de contrôles inopinés effectués par la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes confirment, notamment durant l'année 2000, la présence de personnel sédentaire au siège social ; que, dès lors, il résulte de l'instruction que la gestion de l'entreprise et de la clientèle était, durant la période vérifiée, effective au siège social de l'entreprise et que son activité s'effectuait dans cette zone ; que, par suite, la société BAM EX est fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier de l'exonération de ses bénéfices sur le fondement des dispositions précitées et à demander la décharge correspondant, en droits et pénalités, à ce chef de redressement ;

En ce qui concerne les frais de transport remboursés au mandataire social :

Considérant que, pour contester la réintégration dans ses résultats des trois années vérifiées de frais qu'elle a remboursés en l'absence de justificatifs à son gérant, au titre de déplacements en France et de voyages à l'étranger, la société BAM EX se borne à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément nouveau ; que, par suite, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commise en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne la réintégration de créances irrécouvrables :

Considérant que, pour contester la réintégration dans ses résultats de l'exercice clos en 2000 de deux créances sur les sociétés Goldbrand et Vural, qui ont été considérées comme irrécouvrables et déduites en pertes pour des montants respectifs de 1 115 424 F et 88 604 F, au motif que ces deux sociétés faisaient l'objet de procédures collectives, la requérante reprend son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément nouveau ; qu'en se bornant à ce faire, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commise en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne la réintégration de l'avance consentie par la société Cedar Trading :

Considérant que pour contester la réintégration dans ses résultats, en tant que produit exceptionnel de l'exercice clos en 2000, d'une somme de 1 428 531 F, qui a été comptabilisée au titre d'une avance sur commande consentie en 1998 par la société anglaise Cedar Trading et qui a été affectée, à concurrence du même montant, à l'apurement d'une créance détenue sur la société allemande Ronsa Gmbh, la société BAM EX se borne à reprendre son argumentation de première instance sans faire valoir d'élément nouveau ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur les pénalités :

Considérant, que pour contester les pénalités maintenues à sa charge au taux de 40 %, la société BAM EX se borne à soutenir, comme en première instance et sans ajouter d'élément nouveau, que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle était de mauvaise foi lors qu'elle a procédé à la compensation de sa propre dette envers la société anglaise Cedar Trading avec la créance qu'elle détenait sur la société allemande Ronsa Gmbh ; que, par suite, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commise en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a pas accordé, au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant à la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 44 octiès du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la société BAM EX et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL BAM EX est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 à la suite de la remise en cause par l'administration de l'exonération prévu par l'article 44 octiès du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société BAM EX une somme de mille cinq cent euros (1 500 € ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la SARL BAM EX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

2

N° 07NC01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01100
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-03;07nc01100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award