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13/05/2009 | FRANCE | N°07NC01566

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 mai 2009, 07NC01566


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 novembre 2007, 17 juin 2008, 17 décembre 2008 et 28 janvier 2009, présentés par la S.A. ONLINEFORMAPRO, dont le siège est Espace de la Motte, rue du Praley à Vesoul (70000) , par Me Pion, avocat ; la société ONLINEFORMAPRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501728 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2004 ;

2°) de pronon

cer la restitution demandée à concurrence de la somme de 1 575 € ;

3°) d'ordon...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 novembre 2007, 17 juin 2008, 17 décembre 2008 et 28 janvier 2009, présentés par la S.A. ONLINEFORMAPRO, dont le siège est Espace de la Motte, rue du Praley à Vesoul (70000) , par Me Pion, avocat ; la société ONLINEFORMAPRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501728 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la restitution demandée à concurrence de la somme de 1 575 € ;

3°) d'ordonner à titre subsidiaire une expertise ;

Elle soutient que :

- la décision du tribunal est entachée de contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

- l'administration, en ne communiquant pas au tribunal administratif les courriers administratifs des 8 septembre 2006 et 23 avril 2007, a entaché d'irrégularité la procédure suivie devant cette juridiction ;

- elle remplit toutes les conditions du régime des jeunes entreprises innovantes ;

- la proposition de rectification du 29 août 2005, n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision de rejet du 5 septembre 2005 présente la même insuffisance de motivation ;

- l'administration a pris position sur sa situation de fait, notamment le 23 avril 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 mai et 2 décembre 2008 ainsi que le 13 janvier 2009, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 19 décembre 2008 à seize heures ;

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2008 par laquelle le président de la

2ème chambre de la Cour a rouvert l'instruction et fixé une nouvelle clôture de l'instruction au 16 janvier 2009 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration n'ait pas spontanément communiqué au tribunal administratif des courriers en date des 8 septembre 2006 et 23 avril 2007 que la requérante a elle-même annexés à son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 mai 2006 est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la société ONLINEFORMAPRO le premiers juges n'ont pas mentionné, dans la motivation suffisante de leur décision, que ses activités répondaient aux conditions du régime des jeunes entreprises innovantes ; que, par suite, le moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ONLINEFORMAPRO, créée en octobre 1999 et qui exerce une activité d'enseignement et de formation professionnelle à distance par Internet, a réclamé le 15 mars 2005, en se prévalant du dispositif d'exonération prévu au profit des jeunes entreprises innovantes par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, la restitution de l'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2004 à concurrence de la somme de 1 575 € ; que la société a fait l'objet, du 16 mars au 23 août 2005, d'une vérification de comptabilité, qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur ses exercices clos en 2002, 2003 et 2004, à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification en date du 28 août 2005, a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt prévu au titre des dépenses de recherche par l'article 244 quater B du code précité ; qu'enfin, par une décision en date du 5 septembre 2005, l'administration a rejeté la réclamation de la requérante au motif que le rapport d'expertise susmentionné du 13 juillet 2005 a conclu à la non-éligibilté des opérations menées...tant au niveau du crédit pour dépenses de recherche qu'au niveau du statut de jeune entreprise innovante ;

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur une réclamation demeure sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée et fait seulement obstacle à ce que le délai de recours contentieux contre cette décision commence à courir ; qu'il suit de là que doit être rejeté le moyen par lequel la requérante critique la suffisance de motivation de la décision de rejet du 5 septembre 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ;

Considérant que la proposition de rectification adressée le 29 août 2005 à la société ONLINEFORMAPRO se réfère, d'une part, pour justifier la remise en cause du crédit d'impôt recherche, notamment à un rapport d'expertise défavorable établi par les services du ministre de la recherche et de la technologie le 13 juillet précédent et qui lui est annexé ; qu'elle expose d'autre part, les motifs pour lesquels l'entreprise ne peut bénéficier de ce crédit d'impôt à, savoir la nature des opérations de recherche effectuées ainsi que la qualification des salariés et le mode de calcul erroné des crédits demandés, en précisant qu'elle devra reverser les sommes de 185 319 € au titre de l'année 2000 et de 419 977 € au titre de l'année 2001 ; qu'elle mentionne enfin que l'absence de dépenses de recherche au sens du II de l'article 244 quater B du code général des impôts fait perdre à la société le bénéfice du statut de jeune entreprise innovante et que, pour cette raison, sa réclamation du 15 mars 2005 relative à l'imposition forfaitaire annuelle de 2004 fera l'objet d'une décision de rejet ultérieure et qu'elle devra également payer cette imposition pour 2005 ; qu'ainsi, et quelle que soit sa pertinence, la motivation de cette proposition de rectification, qui a permis à la requérante de formuler utilement des observations le 22 septembre 2005, était suffisante au regard des exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le refus de restitution de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 2004 :

Considérant, d'une part, que pour soutenir qu'elle remplit les conditions du régime des jeunes entreprises innovantes et doit être exonérée de l'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée, notamment au titre de son exercice clos en 2004, la société ONLINEFORMAPRO se borne à reprendre en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a développés en première instance sans y ajouter d'élément nouveau ; qu'en se bornant à ce faire, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur que les premiers juges, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, auraient commise en écartant ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que la société ONLINEFORMAPRO ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement implicite des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni d'une lettre en date du 28 mars 2002 que lui a adressée la direction des services fiscaux de la Haute-Saône en réponse à un rescrit fiscal relatif au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, ni d'une lettre en date du 23 avril 2007 par laquelle le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte parole du gouvernement, lui a indiqué qu'il ne serait pas insisté sur la remise en cause du crédit d'impôt recherche millésimé 2000 et qu'il n'était pas opposé à une remise partielle du montant des pénalités afférentes au redressement subsistant au titre du crédit d'impôt recherche millésimé 2001, dès lors que ces courriers ne comportent pas de prise de position formelle sur sa situation au regard des dispositions des articles 44 sexies-0 A et 223 nonies A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société ONLINEFORMAPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande à fin de restitution de l'imposition forfaitaire annuelle acquittée au titre de l'année 2004 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ONLINEFORMAPRO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ONLINEFORMAPRO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01566
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : PION

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-05-13;07nc01566 ?
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