Vu le recours enregistré le 6 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 0400244 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la SARL Le Royalty des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
3°) de rétablir ces impositions à la charge de la SARL Le Royalty aux rôles de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales ;
Il soutient :
- que les mises en demeure, dont les avis de réception lui ont été retournés dûment signés, ont été notifiées à l'adresse connue du service et non contestée lors de précédents contrôles ;
- qu'aucune confusion n'était possible sur la société destinataire de celles-ci ;
- que l'administration a suivi dans les faits la procédure contradictoire et demande, en tout état de cause, la substitution de base légale correspondante ;
- que la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ;
- que la commission départementale n'était pas tenue d'examiner les bandes de caisse présentées pour la première fois devant elle ;
- que la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions ;
- que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 23 juillet et 26 septembre 2008, présentés pour la SARL LE ROYALTY, dont le siège est situé 67 place d'Erlon à Reims (51100), représentée par sa gérante en exercice, par Me Laubin, puis par Me Antoine ; la société conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que les moyens du recours ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 3 octobre 2008 à seize heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :
- le rapport de M. Lion, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Royalty, qui est la filiale à 99 % de la SA Hôtel Cecyl, a été mise en demeure les 22 juillet 1996, 30 mai 1997 et 8 juin 1998 de déposer dans un délai de trente jours la déclaration n° 2065 et ses tableaux I.S pour chacun de ces exercices ; que faute d'avoir déposé les dites déclarations, elle a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 à la suite de laquelle l'administration, par notifications des 23 décembre 1998 et 25 avril 1999 faisant application de la procédure de taxation d'office, a mis à sa charge, des redressements notamment à l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, dès lors que les mises en demeure susmentionnées n'avaient pas pour destinataire la SARL Le Royalty, avec laquelle devait être suivie la procédure de contrôle, mais étaient irrégulièrement adressées à la SA Hôtel Cecyl qui n'avait pas qualité pour représenter sa filiale, l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre, en l'espèce, la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, alors même que la société mère et sa filiale ont le même dirigeant et ne contestent pas la qualité des signataires des accusés de réception des dites mises en demeure ;
Sur la demande de substitution de base légale :
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait valoir en appel que l'irrégularité de la taxation d'office susévoquée peut être couverte, par substitution de base légale, par la circonstance que l'administration a suivi, dans les faits, la procédure de redressement contradictoire ; qu'à cette demande, la SARL Le Royalty oppose le moyen, fondé en droit, que l'emport de documents comptables dans les locaux de l'administration n'est régulier que si c'est le contribuable lui-même qui l'a sollicité ; qu'il résulte de l'instruction que si la gérante de la SARL Le Royalty a effectivement apposé sa signature, les 18 novembre et 3 décembre 1998, sur des demandes autorisant l'emport de factures d'achat et de frais généraux des années 1995, 1996 et 1997 ces écrits, qui ont été rédigés de la main du vérificateur, ne sauraient, à eux seuls, tenir lieu de demandes d'emport régulièrement formulées par la contribuable elle-même ; que, par suite, la demande de substitution de base légale doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la SARL Le Royalty des impositions en litige ;
DECIDE :
Article 1er Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SARL Le Royalty.
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N°07NC01266