Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG, dont le siège est 7, Ossterreichsrasse, à Zindorf (Allemagne), par Me Brosemer et Gournay ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402211-3 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices couvrant la période du 1er octobre 1997 au 30 juin 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'administration a fait usage de son droit d'enquête institué à l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales dans le but de réunir les éléments permettant de caractériser un établissement stable tout en s'exonérant de l'ensemble des garanties attachées à la vérification de comptabilité ; que les investigations menées le 27 juillet 1999 lors de la remise de l'avis d'enquête ont constitué une vérification de comptabilité ainsi que le démontrent les constatations de fait mentionnées dans la notification de redressements du 26 juillet 2000 ;
- l'engagement de la procédure d'enquête sur les manquements aux règles de facturation imposait que soit préalablement établie la qualité d'assujetti à la TVA ;
- les irrégularités affectant la vérification de comptabilité doivent être regardées comme entachant également la procédure suivie dans le cadre du contrôle sur pièces opéré au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 juin 2000 ;
- le bureau n'était pas susceptible d'être imposé en France sur le fondement des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée qui définit l'établissement stable comme une installation fixe d'affaires dès lors que les missions de nature purement administrative confiées aux deux employées, tenues à un régime de transmission très rigoureux, consistaient uniquement à recueillir les commandes des clients habituels francophones et que la responsable de ce service, non autorisée à déroger aux clauses contractuelles préétablies, ne disposait d'aucune autonomie ;
- elle n'a pas été informée de ce qu'elle disposait d'un délai de un mois pour régulariser sa situation déclarative à peine de se voir infliger une majoration de 40 % ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les agents ayant effectué l'enquête définie à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, qui ne constitue pas une vérification de comptabilité, ne sont pas allés au-delà des investigations autorisées par la loi ;
- la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l'établissement d'Erstein, résultait suffisamment de la nature des opérations réalisées et n'avait pas à être établie préalablement à l'engagement de l'enquête ;
- le bureau d'Erstein constituait un établissement stable au sens du 7 de l'article 2.1 de la convention franco allemande du 21 juillet 1959, imposable en application de l'article 209-1 du code général des impôts et des stipulations de l'article 4 de la convention dès lors que ses deux employées ne se consacraient pas seulement à des tâches matérielles liées à l'exécution des commandes, mais disposaient du pouvoir de conclure des contrats au nom de la société F. XAVER LEIPOLD ; que cette structure présentant un degré suffisant de permanence exerçait de manière autonome son activité de commercialisation de décalcomanies ; que le bureau avait repris l'activité préexistante antérieurement exercée avec les mêmes salariés par la société française Sarl Déco France dont l'objet consistait à commercialiser les décalcomanies fabriquées par la société allemande F. XAVER LEIPOLD ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;
Considérant que la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh, dont le siège est en Allemagne et qui a pour objet la création, la fabrication et la commercialisation d'images lithographiques en couleur reproduites par décalcomanie sur des matériaux en porcelaine a ouvert à Erstein (Bas-Rhin) un bureau dénommé Leipold Déco France , immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 12 décembre 1997 et dont l'activité a cessé le 30 juin 2000 ; que ce bureau a fait l'objet, les 27 et 28 juillet 1999, d'une procédure d'enquête par la brigade de contrôle et de recherches de la direction des services fiscaux du Bas-Rhin sur le fondement des articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales ; que la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er octobre au 31 décembre 1999, portant sur la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1999 ; que les éléments recueillis par l'administration fiscale lors de ces diverses investigations ont conduit celle-ci à considérer le bureau d'Erstein comme un établissement stable de la société requérante au sens de la convention franco-allemande susvisée, et à estimer que la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG était passible de l'impôt sur les sociétés en France ; que la société requérante a été assujettie à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt selon la procédure contradictoire s'agissant des exercices clos les 30 septembre 1998 et 30 septembre 1999 et selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration après l'envoi d'une mise en demeure s'agissant de la période du 1er octobre 1999 au 30 juin 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 7 de la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959, modifiée : Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. a) Constituent notamment des établissements stables : (...) (bb) Une succursale ; (cc) un bureau (...) b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : (aa) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise (...) c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e) ci-après - est considérée comme établissement stable , dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 4, paragraphe 1 de cette convention : Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) ;
Considérant que pour contester son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France ainsi que la régularité de la procédure suivie, la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG ne développe pas de moyens autres que ceux déjà examinés par le tribunal et tenant à la nature subsidiaire des tâches accomplies par les employées du bureau sis à Erstein et au recours irrégulier à la procédure définie à l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales régissant le droit d'enquête ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 08NC00301