Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG, demeurant 7 Osterreicherstrasse à Zindorf (Allemagne), par le cabinet BRS Rodl et Partner ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402209 et 0402210 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 juin 2000 ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'administration a fait usage de son droit d'enquête institué à l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales dans le but de réunir des éléments permettant de caractériser un établissement stable tout en s'exonérant de l'ensemble des garanties attachées à la vérification de comptabilité ; que les investigations menées le 27 juillet 1999 lors de la remise de l'avis d'enquête ont constitué une vérification de comptabilité ainsi que le démontrent les constatations de fait mentionnées dans la notification de redressements du 26 juillet 2000 ;
- l'engagement de la procédure d'enquête sur les manquements aux règles de facturation imposait que soit préalablement établie la qualité d'assujetti à la TVA ;
- les irrégularités entachant la procédure de vérification doivent être regardées comme affectant par voie de conséquence la procédure suivie dans le cadre du contrôle sur pièces ;
- que le bureau d'Erstein n'était pas susceptible d'être imposé en France sur le fondement des stipulations de la convention franco allemande du 21 juillet 1959 modifiée qui définit l'établissement stable comme une installation fixe d'affaires que les missions de nature purement administrative confiées aux deux employées, tenues à un régime de transmission très rigoureux, consistaient uniquement à recueillir les commandes des clients habituels francophones et que la responsable du service, non autorisée à déroger aux clauses contractuelles préétablies, ne disposait d'aucune autonomie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les agents ayant effectué l'enquête définie à l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, qui ne constitue pas une vérification de comptabilité, ne sont pas allés au-delà des investigations autorisées par la loi ;
- que la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée résultait suffisamment de la nature des opérations réalisées et n'avait pas à être établie préalablement à l'engagement de l'enquête ;
- que les rappels opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont exclusivement fondés sur les dispositions l'article 258-1 du code de justice administrative applicables aux activités de livraison de biens meubles corporels que constituent les livraisons de décalcomanies et non sur la notion d'établissement stable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;
Considérant que la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG, dont le siège est en Allemagne et qui a pour objet la création, la fabrication et la commercialisation d'images lithographiques en couleur reproduites par décalcomanie sur des matériaux en porcelaine a ouvert à Erstein (Bas-Rhin) un bureau dénommé Leipold Déco France , immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 12 décembre 1997 et dont l'activité a cessé le 30 juin 2000 ; que ce bureau a fait l'objet, les 27 et 28 juillet 1999, d'une procédure d'enquête par la brigade de contrôle et de recherches de la direction des services fiscaux du Bas-Rhin sur le fondement des
articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales ; que la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er octobre au 31 décembre 1999, portant sur la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1999 à la suite de laquelle elle s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire pour la période du 1er octobre 1997 au 30 juin 2000 ;
Sur l'assujettissement de la société requérante à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code général des impôts : . - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train (...) ;
Considérant que pour contester son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en France ainsi que la régularité de la procédure suivie, la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et o. KG ne développe pas de moyens autres que ceux déjà examinés par le tribunal et tenant à la nature subsidiaire des tâches accomplies par les employées du bureau sis à Erstein et au recours irrégulier à la procédure définie à l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales régissant le droit d'enquête ; qu'il y a lieu, par suite de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la la société F. XAVER LEIPOLD Gmbh et Co. KG et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 08NC00300