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23/04/2009 | FRANCE | N°07NC01758

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2009, 07NC01758


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la SARL RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), représentée par son gérant en exercice par la société d'avocats Fidal, représentée par Me Klein-Rocher ; la société RAPID PHOTO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501193-05001194 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au ti

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la SARL RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), représentée par son gérant en exercice par la société d'avocats Fidal, représentée par Me Klein-Rocher ; la société RAPID PHOTO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501193-05001194 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient :

- que quand bien même l'article 218 A du code général des impôts serait applicable, l'existence des liasses fiscales des exercices litigieux déposées auprès du centre des impôts du

8ème arrondissement de Paris dont dépendait son siège social, ne permettait pas au directeur des services fiscaux de l'Aube, qui n'était pas territorialement compétent, de la taxer d'office ;

- qu'elle avait en outre déposé ses déclarations fiscales à Paris ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 19 décembre 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence territoriale des services fiscaux de l'Aube :

Considérant que pour soutenir que les services fiscaux de l'Aube ont excédé leur compétence territoriale en procédant aux opérations de contrôle alors même qu'elle avait transféré son siège social à une adresse de domiciliation commerciale au nom de la société ABC LIV à Paris, la société. RAPID PHOTO se borne à reprendre en appel son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément nouveau ; que, par suite, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur que les premiers juges, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, auraient commise en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même Livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant que la société RAPID PHOTO soutient qu'elle a déposé auprès du centre des impôts Roule-Artois situé 18 bis rue de Berri à Paris (8e) les déclarations fiscales relatives à ses exercices clos en 2001 et 2002 ; qu'en admettant même que les seules copies de celles-ci qu'elle produit soient de nature à justifier la réalité d'une telle allégation, elle n'établit toutefois pas avoir déposé ses déclarations dans le délai légal ou dans les trente jours de la notification de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 janvier 2003 ; que, dès lors, elle a été à bon droit taxée d'office sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RAPID PHOTO n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL RAPID PHOTO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RAPID PHOTO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01758
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-23;07nc01758 ?
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