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20/04/2009 | FRANCE | N°09NC00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 09NC00129


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin et 19 décembre 2008, présenté pour M. Khakid X demeurant ..., par Me Cossalter, avocat ;

M. X demande à la Cour ;

1°) l'exécution du jugement n° 0404645 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 10 mai 2004 dudit ministre rejetant la demande d'exercice des fonctions médicales présentée par M. X, définitif à la suite du rejet de la requête d'appel présentée par le ministre de la santé et de la protection sociale par arrêt n° 05N

C00778 en date du 26 février 2007 de la présente Cour ;

2°) d'enjoindre audit mini...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin et 19 décembre 2008, présenté pour M. Khakid X demeurant ..., par Me Cossalter, avocat ;

M. X demande à la Cour ;

1°) l'exécution du jugement n° 0404645 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 10 mai 2004 dudit ministre rejetant la demande d'exercice des fonctions médicales présentée par M. X, définitif à la suite du rejet de la requête d'appel présentée par le ministre de la santé et de la protection sociale par arrêt n° 05NC00778 en date du 26 février 2007 de la présente Cour ;

2°) d'enjoindre audit ministre de lui accorder l'autorisation sollicitée sous astreinte de

500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la nouvelle décision prise par le ministre de la santé ne peut être regardée comme l'exécution du jugement du tribunal ; que le nouveau motif de refus d'octroi de l'autorisation sollicitée méconnaît directement l'autorité de chose jugée sur l'insuffisance de formation ; que la décision que doit prendre l'autorité est une autorisation d'exercer la médecine ; qu'eu égard au vice qui l'affecte, la nouvelle décision méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu enregistré le 20 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que le 23 novembre 2007, il a pris une nouvelle décision relative à l'autorisation d'exercice par M. X de la médecine en France ; ainsi, il a entièrement exécuté le jugement du tribunal ; au surplus, la nouvelle décision repose sur de nouveaux fondements de droit dès lors que les textes initiaux sur lesquels reposait la décision annulée ont été abrogés ;

Vu le jugement n°0404645 du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêt n°05NC00778 du 26 février 2007 de la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu l'ordonnance n°08EX15 du président de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 février 2009 ouvrant, à la suite de la demande présentée par M. X, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations Me Cossalter, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé... ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement...la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;

Considérant qu'il est constant qu'avant même l'ouverture par ordonnance n°08EX15 du président de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 février 2009, à la demande de

M. X, d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures que l'exécution du jugement n°0404645 du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg impose, le ministre de la santé de la jeunesse et des sports a, par décision du 23 novembre 2007, pris une nouvelle décision relative à l'autorisation d'exercice par M. X de la médecine en France ; que le jugement en cause impliquant une nouvelle étude de la demande de M. X puis l'édiction d'une nouvelle décision, l'administration établit avoir totalement exécuté le jugement dont s'agit ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour l'exécution du jugement n°0404645 du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kahlid X et au ministre de la santé et des sports.

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09NC00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00129
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COSSALTER ; COSSALTER ; SELARL COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-20;09nc00129 ?
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