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20/04/2009 | FRANCE | N°08NC00822

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 08NC00822


Vu la requête enregistrée le 4 juin 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Bibiane X, demeurant à ..., par Me Baumont, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800257 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;

2°)

d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort de lui dé...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Bibiane X, demeurant à ..., par Me Baumont, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800257 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte avec délivrance une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée, en ce que le préfet a eu recours à des formules stéréotypées et l'a motivée de manière erronée ;

- le préfet a méconnu les dispositions L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

- le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'elle en bénéficiait de plein droit du fait de son état de santé, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision, en ce qu'elle la priverait d'une vie familiale et privée sereine dans son pays et des attaches qu'elle a pu nouer en France, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision, prise à l'appui du refus de titre de séjour, est insuffisamment motivée ;

- en refusant de lui renouveler son titre de séjour, alors que recherchée et menacée par les autorités congolaises, elle ne pourrait bénéficier du suivi de longue durée qu'impose son état de santé, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'elle bénéficiait de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour, a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-11-7° dudit code ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision n'émane pas d'une autorité compétente ;

- l'arrêté attaqué, en lui faisant encourir des risques de traitements inhumains et dégradants, viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet, en fixant comme pays de destination celui dont elle a la nationalité, la république démocratique du Congo, alors qu'elle y risque des traitements inhumains et dégradants, a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 22 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête qui n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :

Considérant que la motivation de la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de faits qui la justifient sans que celle qui est spécialement relative à ces derniers puissent être regardés comme stéréotypés ; que , par suite, le moyen susvisé n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que Mlle X reprend avec la même argumentation son moyen de première instance tiré de la violation de l'article L. 313-11,11° du CESEDA ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juge auraient, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que si, à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet du Territoire de Belfort pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, Mlle X soutient que la commission du titre de séjour aurait du être consultée, elle n'établit pas se trouver dans l'une des situations prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, ou L. 314-12 du code pour lesquelles la commission doit obligatoirement être consultée; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision du préfet est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, célibataire sans enfant est entrée en France en 2006 à l'âge de 29 ans, qu'elle y est dépourvue d'attaches familiales alors que ses parents et ses deux soeurs se trouvent en République Démocratique du Congo ; qu'ainsi, compte tenu de la brièveté de son séjour, de l'absence de toute attache hors de son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, Mlle X n'est fondée ni à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ni, en se prévalant des mêmes circonstances, qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée est inopérant à l'encontre d'une décision relative au séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant d'une part, que le refus de titre de séjour est motivé ; que l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément visé dans la décision attaquée, exclut toute motivation spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen sus énoncé est infondé ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen est infondé ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que le moyen tiré spécifiquement de la violation dudit article est inopérant dans le contentieux relatif à l'obligation de quitter le territoire français ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, l'absence de liens personnels et familiaux en France, la nature de ceux qu'elle entretient avec l'ensemble de la famille restée en République Démocratique du Congo, établissent que la décision n'a pu porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une quelconque atteinte aux buts en vue desquels la décision a été prise; que dès lors Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il y a lieu de rejeter les moyens susvisés ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui prévalent au rejet du moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de rejeter le moyen susvisé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Joel Y , secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort a reçu, le 26 novembre 2007, du préfet du département, délégation pour signer les actes de la nature de celui en cause ; que, contrairement à ce qu'affirme Mlle X, cette délégation qui n'est pas publiée au recueil des actes de la préfecture de police, l'a été le 28 novembre 2007 à celui de la préfecture du Territoire de Belfort ; que le moyen qui en est tiré doit être rejeté ;

Sur les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que si Mlle X fait valoir les risques personnels qu'elle encourt de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'alors que tous les membres de sa famille y vivent encore, elle n'apporte aucun élément probant permettant d'établir la réalité de ses allégations ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée, et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bibiane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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08NC00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00822
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-20;08nc00822 ?
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