La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2009 | FRANCE | N°08NC00099

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 08NC00099


Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501403 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 14 avril 2005 par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne a prescrit le reversement d'une somme de 136 955,99 € correspondant à un trop perçu au titre du fonds européen de développement régional ;

2°) de rejeter la demande de la société H

ôtelière du Bas-Trévois devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ...

Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501403 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 14 avril 2005 par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne a prescrit le reversement d'une somme de 136 955,99 € correspondant à un trop perçu au titre du fonds européen de développement régional ;

2°) de rejeter la demande de la société Hôtelière du Bas-Trévois devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la condition de petite entreprise à laquelle est subordonné le bénéfice du taux de subvention publique de 15 % était réunie en l'espèce, dès lors que la société Hôtelière du Bas-Trévois était détenue à 100 % par une société holding qui ne répondait pas elle-même à la notion de petite entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2009, présenté pour la société Hôtelière du Bas-Trévois, qui conclut au rejet du recours du ministre ;

Elle soutient que les moyens énoncés par ce dernier ne sont pas fondés ;

Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;

Vu le règlement (CE) n° 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional ;

Vu le régime cadre n° 882/96 relatif aux interventions publiques en faveur du tourisme, adopté par la Commission européenne ;

Vu la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que le régime cadre d'interventions publiques en faveur du tourisme, adopté le 4 mars 1997 par la Commission européenne sous le n° 882/96 au titre de l'autorisation des aides d'Etat dans le cadre des dispositions des articles 92 et 93 du traité CE, dispose que les subventions publiques, qui comprennent notamment celles accordées par les Fonds européens, ne peuvent excéder, dans les zones hors PAT industrie, 15 % de l'investissement total pour ce qui concerne les petites entreprises et 7,5 % pour ce qui concerne les moyennes entreprises ; qu'aux termes de l'article 1er de l'annexe à la recommandation susvisée du 3 avril 1996 de la Commission, concernant la définition des petites et moyennes entreprises : 2. ... la petite entreprise est définie comme une entreprise employant moins de cinquante personnes - et dont : soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas sept millions d'écus, soit le total du bilan annuel n'excède pas cinq millions d'écus, - et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini au paragraphe 3 ; 3. Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la ... petite entreprise ... ; 4. Pour le calcul des seuils mentionnés aux paragraphe 1 et 2, il convient d'additionner les données de l'entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Hôtelière du Bas- Trévois, constituée en 1999 et dont il est constant qu'elle n'atteignait pas les seuils susrappelés d'effectif et de chiffre d'affaires, que ce soit à la date du 31 décembre 1999 ou à celle du 31 décembre 2000, auxquelles les parties entendent se placer, est contrôlée à 100 % par la société Helgédis ; qu'il s'ensuit que, par application, des dispositions précitées du 3., le critère d'indépendance doit être apprécié au niveau de l'entreprise Helgédis ; que celle-ci, non contrôlée par une autre entreprise, comportait tant au 31 décembre 1999 qu'au 31 décembre 2000 un effectif de cinq personnes et a réalisé à chacune de ces dates un chiffre d'affaires respectif de 623 762 € et de 6 514 193 €, inférieur aux seuils précités au delà desquels ne peut être retenue la qualification, de petite entreprise ; que si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il conviendrait, pour apprécier cette qualification, de se référer non à l'entreprise Helgédis, mais au groupe qu'elle constitue avec diverses autres sociétés dans lesquelles elle détient des participations majoritaires, il ne saurait utilement invoquer à cet effet les dispositions précitées du 4., dès lors que celles-ci se réfèrent uniquement à l'entreprise bénéficiaire, à savoir la société Hôtelière du Bas-Trévois, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle détiendrait des participations dans d'autres entreprises, et non à l'entreprise contrôlant le capital de ladite société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hôtelière du Bas-Trévois, qui exploite un hôtel à l'enseigne Mercure , devait être regardée comme constituant une petite entreprise au sens des dispositions précitées et avait donc vocation à obtenir un taux de subventions publiques au taux de 15 %, et non au taux limité à 7,5 % réservé aux moyennes entreprises ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 14 mai 2005 par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne a ordonné le reversement au Trésor public d'une somme de 136 955,99 € correspondant à la contribution financière du Fonds européen de développement régional au motif que les financements publics préalablement attribués excédaient d'ores et déjà le taux limite de 7,50 % du montant du projet ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la société Hôtelière du Bas-Trévois

''

''

''

''

2

N° 08NC00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00099
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-09;08nc00099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award