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02/04/2009 | FRANCE | N°09NC00100

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 02 avril 2009, 09NC00100


Vu la requête, enregistrée 27 janvier 2009, complétée par un mémoire enregistré le 5 mars 2009, présentée pour M. Fath X, demeurant ..., par Me Lipietz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900342 du 26 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre

au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un ...

Vu la requête, enregistrée 27 janvier 2009, complétée par un mémoire enregistré le 5 mars 2009, présentée pour M. Fath X, demeurant ..., par Me Lipietz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900342 du 26 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que de faire le nécessaire auprès du consulat de France en Algérie pour qu'il lui délivre une autorisation de retour en France, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner le préfet du Bas-Rhin à verser à son conseil, la SELARL ACACCIA, une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'erreurs de fait dès lors que son père réside de façon habituelle en France, qu'il justifie d'une relation ancienne et stable avec sa fiancée et qu'il a vécu plus longtemps en France qu'en Algérie ;

- le préfet a commis un détournement de pouvoir dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière n'avait pour seul et unique but que de faire obstacle à son mariage ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée dès lors qu'il a vécu en France de l'âge de trois mois à l'âge de dix-sept ans, ainsi qu'à sa vie familiale, dès lors que deux de ses frères et soeurs, qui ont la nationalité française, résident en France, que son père dispose d'une carte de résident retraité et qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 10 février 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- les observations de Me Lipietz, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, arrivé en France en 1970 à l'âge de trois mois, y a vécu toute son enfance et son adolescence jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; que ses parents qui retournaient en Algérie l'ont alors emmené avec eux ; qu'il est revenu en France en 2000 où vivent deux de ses frères et soeurs, de nationalité française ; qu'il a un projet de mariage, qui était prévu pour le 14 février 2009, avec une ressortissante française ; que, dans ces circonstances particulières, et alors même que M. X n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin, d'une part, de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'en revanche le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de faire le nécessaire auprès du consulat de France en Algérie pour qu'il délivre à M. X une autorisation de retour en France ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 janvier 2009 et l'arrêté du 23 janvier 2009 par lequel le préfet de du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fath X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC00100
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL A.C.A.C.C.I.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;09nc00100 ?
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