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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC01749

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 02 avril 2009, 08NC01749


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008 au greffe de la Cour sous le n°08NC01749, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ;

Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 2008 par lequel le vice président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 31 octobre 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anis X et fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le

PREFET DE LA MOSELLE soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Stras...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008 au greffe de la Cour sous le n°08NC01749, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ;

Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 2008 par lequel le vice président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 31 octobre 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anis X et fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le PREFET DE LA MOSELLE soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de conséquences de la reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- les allégations selon lesquelles M. X risquerait de subir en Tunisie des traitements inhumains et dégradants ne sont pas établies ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 9 mars 2009, soit postérieurement à la clôture d'instruction, présenté pour M. X, demeurant chez Mme Hedia Y ..., par Me Jeannot, avocat ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 23 janvier 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Jeannot pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a obtenu un brevet d'études professionnelles des métiers de l'électronique en 2007 et qu'il prépare un baccalauréat professionnel, ces circonstances sont sans incidence sur son droit au respect de sa vie familiale ; que l'intéressé, qui est né en Tunisie le 10 août 1975, déclare avoir vécu avec ses parents en Allemagne jusqu'à l'âge de six ans, puis être reparti en Tunisie pour apprendre l'arabe, être revenu en Allemagne en 1996 et, à partir de cette date, avoir fait des allez-retours entre l'Allemagne et la Tunisie ; qu'il est entré en France en 2004, à l'âge de 29 ans, et vit chez une tante à Paris ; qu'il est célibataire et sans enfant et que des oncles et des tantes vivent en Tunisie ; que compte tenu de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice président désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 31 octobre 2008 attaqué au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière comporterait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de M. X et serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'en l'absence de famille en Tunisie, il n'aurait pas d'autre choix que de vivre dans la rue avec le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, il n'établit pas ainsi que la décision désignant la Tunisie comme pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 31 octobre 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Anis X.

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N° 08NC01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NC01749
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc01749 ?
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