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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC01730

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 02 avril 2009, 08NC01730


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Seddar X, demeurant chez M. Ismail Y à ..., par Me Jeannot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801305 en date du 15 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait la Turquie comme pays de destination;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars

2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Seddar X, demeurant chez M. Ismail Y à ..., par Me Jeannot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801305 en date du 15 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait la Turquie comme pays de destination;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros, à verser à Me Jeannot, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

M. X soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre sa décision de refus de titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour contrevient aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il réside en France depuis trois ans et que son frère et sa soeur se trouvent sur le territoire français depuis de nombreuses années ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient aux dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la raison qu'il doit suivre des traitements médicaux en France dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de son origine, il y encourt des risques de traitements inhumains et dégradants ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- à titre principal, les moyens soulevés concernant le refus de séjour sont inopérants dans la mesure où le jugement attaqué a statué sur la légalité de la décision du 28 mars 2008 seulement en tant qu'elle obligeait M. X à quitter le territoire français et fixait la Turquie comme pays de destination ;

- aucun des moyens présentés par l'intéressé n'est fondé ;

Vu la décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour du 28 mars 2008 :

- Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter le moyen susvisé ;

- Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que l'arrêté du 28 mars 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

- Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté attaqué ;

- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que si M.X, de nationalité turque, fait valoir que deux de ses frères et soeurs se trouvent en France en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, que ses parents ainsi que sept de ses frères et soeurs résident en Turquie, qu'il est entré en France à l'âge de vingt-huit ans et s'y trouve depuis moins de trois ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 28 mars 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter le moyen susvisé ;

- Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen articulé par M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

- Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

- Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter le moyen susvisé ;

- Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que l'arrêté du 28 mars 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

- Sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyen articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que le juge administratif, saisi selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut statuer que sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seddar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NC01730
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc01730 ?
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