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02/04/2009 | FRANCE | N°08NC00056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08NC00056


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE TAGNON, représentée par son maire, à ce dûment habilité, par Me Gallois ;

La COMMUNE DE TAGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501062 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé à la demande de M. X la délibération du 22 mars 2005 par laquelle son conseil municipal a imposé à l'intéressé une participation d'un montant de 40 101 euros aux frais de viabilisation de terrains jouxtant le lotissement communal ;

2°) de

rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Ch...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE TAGNON, représentée par son maire, à ce dûment habilité, par Me Gallois ;

La COMMUNE DE TAGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501062 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé à la demande de M. X la délibération du 22 mars 2005 par laquelle son conseil municipal a imposé à l'intéressé une participation d'un montant de 40 101 euros aux frais de viabilisation de terrains jouxtant le lotissement communal ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l'autorisation de lotir délivrée le 8 septembre 2004 à M. X prévoyait le versement de la taxe locale d'équipement mais ne comportait aucune disposition imposant une autre contribution de l'aménageur, dès lors que les travaux de viabilisation en litige ont été réalisés en 2003, en vertu d'une convention du 10 avril 2001, en dehors du cadre du lotissement réalisé ultérieurement ;

- la convention du 10 avril 2001 n'est pas irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, dès lors que seules les conventions par lesquelles le propriétaire offre de verser sa participation avant la délivrance d'un permis de construire doivent comporter des clauses relatives au délai de réalisation des travaux de viabilisation et aux modalités de règlement de la participation, alors que la convention du 10 avril 2001 ne prévoit rien de tel et que la contribution de M. X n'a été exigée qu'en 2005, après la délivrance des autorisations de lotir et de construire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les modalités de répartition de la charge des travaux prévues par la délibération du 22 mars 2005 n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, alors que cette disposition ne prohibe nullement un mode de calcul répartissant la charge de financement au prorata de la longueur de la voirie au droit des terrains desservis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2008, présenté pour M. X, représenté par la SCP d'avocats Claude Pougeoise et associés ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce que le paiement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la commune de Tagnon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le code de l'urbanisme prévoit que les contributions susceptibles d'être imposées au lotisseur doivent être prévues par l'acte qui autorise le lotissement, tout accord intervenu entre la commune et un lotisseur au sujet de cette participation ayant pour seul objet de préparer l'intervention de cet acte ;

- ni la convention du 10 avril 2001 ni la délibération attaquée ne comportent les mentions requises par L. 332-11-2 du code de l'urbanisme ;

- la convention du 10 avril 2001 n'a pas été approuvée par délibération du conseil municipal ;

- subsidiairement : avant même l'exécution des travaux de voirie en vue de la création du nouveau lotissement communal, les terrains litigieux bénéficiaient déjà de la desserte d'un chemin communal, de sorte qu'il n'y a pas eu création de voirie nouvelle ;

Vu, enregistré le 24 février 2009, le mémoire par lequel la commune de TAGNON déclare se désister de sa requête ;

Vu, enregistré le 4 mars 2009, le mémoire par lequel M. X prend acte du désistement présenté par la commune de TAGNON mais maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de celle-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE TAGNON est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE TAGNON à verser une somme de 1 000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE TAGNON.

Article 2 : La COMMUNE DE TAGNON versera à M. X une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TAGNON et à M. Bernard X.

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N° 08NC00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00056
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : RACINE - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-04-02;08nc00056 ?
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