Vu la décision du 17 avril 2008, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête de la SARL SOVADIM ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000, complétée par mémoire enregistré le
11 juin 2008, présentée pour la SARL SOVADIM, dont le siège est 9 place Kléber à Strasbourg (67000), par Me Kempf ; la SARL SOVADIM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97102 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
LA SARL SOVADIM soutient qu'il appartenait à l'administration de démontrer que l'acquisition le 29 novembre 1989 de 80 des 100 parts de la société civile immobilière Etoile 43 , ensuite cédées dans leur totalité le 28 janvier 1993 à des promoteurs immobiliers, avait été effectuée à titre professionnel ; que la présomption en vertu de laquelle toute transaction immobilière réalisée par un marchand de biens est réputée présenter un tel caractère va à l'encontre de la jurisprudence de la CJCE selon laquelle il y a lieu, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, de qualifier de manière séparée chaque opération ; que l'opération portant sur la cession des parts de la société civile immobilière Etoile 43 n'a pas été réalisée par un assujetti agissant en tant que tel, mais présente le caractère d'une cession d'immobilisation, dûment comptabilisée à l'actif du bilan n'entrant pas dans le champ des dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts ; que l'inscription des parts sociales à l'actif du bilan constitue une décision de gestion opposable à l'administration et suffit à démontrer que le bien n'a pas été acquis en vue de la revente ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2001 et 21 juillet 2008 par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Le ministre soutient que la SARL SOVADIM a pour objet statutaire la réalisation d'opérations de marchand de biens, activité qu'elle exerce en fait et dont la qualification n'a pas été remise en cause lors des différents contrôles dont elle a fait l'objet depuis sa création en 1981 ; qu'il n'est pas établi que l'opération litigieuse d'achat puis de revente des 80 parts de la société civile immobilière a présenté une nature différente des opérations habituellement pratiquées dans le cadre de son activité de marchand de biens ; que l'intention spéculative caractérisant une opération professionnelle résulte en l'espèce des circonstances de fait tenant à la nature et à l'objet de la société civile immobilière et au court délai de moins de quatre ans séparant l'acquisition de la vente des titres dégageant une plus value de 1 912 000 F ; qu'ainsi, les titres en cause constituaient un élément du stock de l'entreprise ; qu'un enregistrement comptable consistant à porter un élément de stock à l'actif du bilan doit être regardé, non comme une décision de gestion, mais comme révélant une erreur que l'administration est en droit de rectifier ; que les règles posées par la CJCE dont se prévaut la requérante ne concernent pas des situations qui pourraient être rapprochées de la présente espèce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que la SARL SOVADIM, qui exerce l'activité de marchand de biens, a souscrit, le 29 novembre 1989, 80 des 100 parts de la société civile immobilière Etoile 43 , qui a acquis le même jour un terrain à bâtir en vue d'édifier un ensemble immobilier ; qu'à la suite de la décision prise par les associés de cette société de se désengager de ce projet, la totalité des parts de la SCI Etoile 43 a été cédée à d'autres promoteurs immobiliers par une convention du 28 janvier 1993 ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité dont la SARL SOVADIM a fait l'objet au titre des années 1992 et 1993, l'administration fiscale a notamment remis en cause l'application à cette opération des dispositions prévues par l'article 39 duodecies du code général des impôts, au motif que la cession des parts avait été effectuée dans le cadre de l'activité de marchand de biens exercée par la SARL SOVADIM, et a assujetti cette cession à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 257 du même code ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles (...) ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux (...) ; que d'autre part, l'article 35 du même code précise à ce sujet que : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) ; que les opérations portant sur des immeubles visées par le 6° précité de l'article 257 du code général des impôts s'entendent uniquement de celles dont le profit, lorsqu'elles sont réalisées par une personne physique, est, pour l'application de l'impôt sur le revenu, assimilé à un bénéfice industriel ou commercial ; que la cession d'un immeuble constitutif d'un élément de l'actif immobilisé d'une entreprise commerciale et non d'un élément de son stock n'entre pas dans le champ d'application dudit 6° de l'article 257 ; que, par ailleurs, les dispositions du 1° du I de l'article 35 du même code ont pour seul objet de qualifier de bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés par toute personne physique qui achète habituellement, en vue de les revendre, des immeubles ;
Considérant que la SARL SOVADIM , constituée en 1981, a pour objet statutaire l'achat et la vente d'immeubles ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet social ; qu'il n'est pas contesté qu'elle exerce dans les faits une telle activité et qu'elle a souscrit l'ensemble de ses déclarations en faisant état d'une qualité de marchand de biens qu'elle n'a pas discutée à l'occasion des trois vérifications de comptabilité dont elle a fait l'objet pendant la période comprise entre les années 1997 à 1998 ; que la société requérante doit en conséquence être regardée comme réalisant à titre habituel des opérations d'achat et de revente portant sur des immeubles au sens du I-I° de l'article 35 du code général des impôts auxquelles s'appliquent les dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts ; que si elle soutient que les 80 parts de la société civile immobilière Etoile 43 n'ont pas été acquises en vue de leur revente, mais constituent des éléments de son actif immobilisé dont la cession ne peut être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts, il ne résulte d'aucune circonstance de fait ou de droit propre à l'opération en cause qu'une telle acquisition aurait procédé de l'intention d'affecter lesdites parts de manière durable à l'exploitation, des allégations à caractère général relatives à une conjoncture économique défavorable, non assorties de justifications tenant à l'existence de difficultés financières plaçant l'entreprise dans l'obligation de se séparer de parts sociales souscrites moins de quatre ans auparavant, pas plus que le choix d'un mode de comptabilisation à l'actif du bilan, n'étant à eux seuls de nature à faire regarder la cession litigieuse comme portant sur un bien appartenant à l'actif immobilisé ; qu'il suit, de là, que c'est à bon droit que l'administration a assujetti la cession des parts de la société civile immobilière Etoile 43 à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts et que la société SOVADIM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 25 mai 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au
31 décembre 1993 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SOVADIM.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOVADIM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°08NC00595