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26/03/2009 | FRANCE | N°08NC00150

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 08NC00150


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050147 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de

mandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 23 920 €, en application ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050147 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 23 920 €, en application de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- que le tribunal a tenu pour suffisamment motivée une notification de redressements ne précisant pas le fondement légal retenu, alors qu'il était soutenu que l'administration se devait de distinguer entre le 1° et le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

- qu'il appartenait à l'administration, compte tenu du caractère non contraignant de la procédure d'ESFP, de faire usage de son droit de communication auprès de la banque en vue de connaître l'origine des crédits taxés d'office ; que l'inaction volontaire de l'administration influe sur la charge de la preuve ;

- que les sommes déjà déclarées dans la catégorie des traitements et salaires figurent nécessairement au rang des sommes perçues par chèques au crédit des comptes bancaires ;

- que les sommes portées au crédit des comptes courants d'associés des sociétés AGE et ESSOR constituaient des rémunérations occultes relevant de l'article 111 c du code général des impôts et ne pouvaient être imposées que sur ce fondement ;;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à emporter la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet au titre des années 1999, 2000 et 2001 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, entrepris dans le prolongement de la vérification de comptabilité de la SARL AGE et de la SA ESSOR dont il était le dirigeant et l'associé ; qu'à l'issue de ces procédures, l'administration a, d'une part, taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales les sommes demeurées inexpliquées figurant au crédit de ses comptes bancaires, et, d'autre part, imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des commissions d'agence non déclarées par les sociétés ESSOR et AGE et appréhendées par lui par voie d'inscription au crédit de ses comptes courants d'associé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a écarté de manière très circonstanciée, en reprenant les mentions essentielles de la notification de redressement du 20 décembre 2002 relatives aux dispositions des 1° et 2° de l'article 109-1 du code général des impôts , le moyen tiré de ce que ladite notification n'indiquait pas clairement si les redressements correspondant aux commissions d'agence non déclarées trouvaient leur fondement dans le 1° ou le 2° de l'article 109-1 du code ; qu'en relevant ensuite que la notification de redressement comportait ainsi les informations permettant au contribuable de formuler utilement ses observations, alors même qu'elle ne précisait pas le fondement retenu par le vérificateur, le tribunal a suffisamment répondu au moyen dont il était saisi et ne s'est pas mépris sur sa portée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée à M. X le 20 décembre 2002 énonce que trois apports ont été inscrits en 1999 au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société ESSOR dont il était le gérant, puis le liquidateur, et que ceux-ci présentent le caractère de revenus distribués au sens du 1° et du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans la mesure où les redressements annulent le déficit déclaré au titre de l'exercice 1999 qu'ils rendent bénéficiaire ; que contrairement à ce que soutient le contribuable, une telle motivation mettait celui-ci en mesure de comprendre le redressement et notamment d'exprimer les raisons pour lesquelles les apports effectués à son compte courant ne pouvaient être regardés ni comme entrant dans le champ du 1°, ni dans celui du 2° de l'article 109-1 du code général de impôts ; que la notification de redressements du 27 juin 2003 énonce clairement que les apports enregistrés en 2000 et 2001 au crédit des comptes courants ouverts dans les écritures des sociétés ESSOR et AGE présentent le caractère de revenus distribués imposables en application des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code compte tenu de la présence de résultats bénéficiaires; qu'il suit de là que les notifications de redressements adressées à M. X ne peuvent être tenues pour insuffisamment motivées ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe fondé sur l'absence de caractère contraignant de l'ESFP ne font obligation à l'administration de faire usage de son droit de communication auprès des établissements bancaires afin de recueillir toutes les informations que le contribuable n'était pas tenu de produire quant à l'origine des versements effectués par chèques ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant qu'il appartient à M. X d'apporter la preuve que les sommes taxées d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en raison de l'insuffisance des réponses apportées aux demandes d'éclaircissements et de justifications adressées par l'administration en application de l'article L. 16 du même livre, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que si le contribuable soutient que les sommes en cause sont nécessairement constitutives de salaires à hauteur de

34 047 F en 2000 et 9 500 F en 2001, il ne l'établit pas en se bornant à faire état des montants souscrits dans ses déclarations annuelles de revenus sans justifier de l'origine et de l'objet des versements correspondants ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... »

Considérant qu'à l'occasion des vérifications de comptabilité de la SA ESSOR, dont M.X était le dirigeant puis le liquidateur, et de la SARL AGE, dont il était le gérant, l'administration a constaté que des commissions d'agence perçues par ces entreprises au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 n'avaient pas été enregistrées en compte de produits d'exploitation mais avaient donné lieu à inscription au crédit du compte courant du requérant ouvert dans leurs écritures ; qu'après avoir rattaché les commissions non déclarées aux résultats imposables des sociétés ESSOR et AGE, l'administration a considéré comme des revenus de capitaux mobiliers imposables sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts la fraction des sommes inscrites au crédit du compte courant de M. X et non prélevée sur les bénéfices de la société ESSOR, dont les résultats de l'année 1999 étaient déficitaires avant tout redressement ; que le surplus des commissions réintégrées aux résultats devenus bénéficiaires des exercices 1999, 2000 et 2001 des sociétés ESSOR et AGE a donné lieu à imposition sur le fondement de l'article

109-1-1° du code général des impôts ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte le caractère de revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration, qui justifie, d'une part, de la réintégration de sommes ayant donné lieu à imposition à l'impôt sur les sociétés et présentant de ce fait le caractère de bénéfices, et d'autre part de l'appréhension par voie d'inscription au crédit d'un compte courant d'associés de l'ensemble des commissions non déclarées était en droit de procéder à leur imposition au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des articles 109-1-1° et 109-1-2° du code sans qu' y fasse obstacle la circonstance que ces mêmes apports seraient également susceptibles de revêtir le caractère d'avantages occultes imposables sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M..X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ; que par suite les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. X demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°08NC00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00150
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-26;08nc00150 ?
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