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26/03/2009 | FRANCE | N°08NC00012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 08NC00012


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, complétée par mémoire enregistré le

7 août 2008, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Grimberg ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501638 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que

:

- que le montant des redressements a été arrêté sur la seule base de déclarations erronées et ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, complétée par mémoire enregistré le

7 août 2008, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Grimberg ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501638 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

- que le montant des redressements a été arrêté sur la seule base de déclarations erronées et contradictoires recueillies dans le cadre de l'instruction pénale par des fournisseurs impliqués dans le système de surfacturation mis en place au préjudice de la société Routière Morin ; que si M. X a reconnu sa participation au mécanisme frauduleux , il n'a jamais été établi qu'il en aurait retiré un profit personnel ; que les transactions litigieuses ont permis à la société dont il était le directeur d'obtenir en retour des marchés et autres avantages ; que les sommes imposées comme perçues en espèces sont supérieures au montant des factures fictives émises alors que les prévenus ont déclaré avoir reversé le montant des sommes facturées à la société Morin sous déduction d'une commission et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les sommes correspondant aux factures décernées à la société Samlor ne peuvent être retenues dans la mesure où la Cour d'appel de Nancy a déclaré irrecevable la constitution de partie civile faite par celle ci ; que le service a imposé des montants supérieurs à ceux pris en considération par la cour d'appel qui a relevé, dans les faits reprochés aux prévenus, la remise par M. Y, gérant de l'EURL Y ,d'espèces comprises entre 450 000 et 500 000 F ;

- que les sommes manipulées l'ont été dans un but exclusivement professionnel ; que l'enquête a fait apparaître que des sommes ont été reversées en espèces pour 275 000 F à des clients de la société Morin, lesquelles ont été puisées sur celles qu'il avait lui-même encaissées ; qu'il n'a pas été tenu compte des sommes avancées par M. X dans l'exercice de ses fonctions salariées ; que ni l' accroissement de patrimoine ni l'engagement d'importantes dépenses personnelles de train de vie ne sont démontrés; que les gains de jeu au casino ont été réalisés dans un cadre professionnel sur demande de l'employeur à l'occasion de l'accompagnement de clients ; que les dépenses de train de vie correspondent en réalité à des frais de mission et réception exposés pour le compte de la société Campopiano, filiale de la société Morin, et dont le montant confirmé par les énonciations de la balance générale des comptes de la société s'est élevé à un total de 344 604 F ; que l'administration n'a effectué aucun rapprochement entre les sommes perçues en espèces et les pratiques de son employeur ; que deux attestations de comptables salariées de la société Campopiano justifient d'un remboursement mensuel moyen en espèces de l'ordre de 11 500 F sur présentation de notes de notes de frais ; qu'il y avait lieu de prendre en considération les versements mensuels de 100 € effectués depuis le redressement ;

- que compte tenu, tant du montant des sommes effectivement encaissées en espèces que de leur emploi à des fins professionnelles, le redressement ne peut porter que sur une somme injustifiée de 16 545 € pour les deux années 2000 et 2001.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

- que les opérations de contrôle et notamment l'analyse des comptes bancaires personnels de M. et Mme X ont corroboré les informations consignées dans les procès-verbaux d'audition, les balances des espèces confrontant les emplois et disponibilités laissant apparaître, pour les années 2000 et 2001, des excédents s'élevant respectivement à 65 323 et 50 524 € dont l'origine est demeurée inexpliquée à l'issue des deux demandes de justifications adressées les 28 octobre 2003 et 9 février 2004 ; que le service a en conséquence considéré que les excédents dont s'agit ne pouvaient que provenir des détournements de fonds commis par M. X, lesquels constituent des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92-1 du code général des impôts ;

- que l'imposition ayant été établie selon la procédure définie à l'article L 73-2° du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de démontrer l'exagération des impositions qu'il conteste ; que les montants retenus pour l'établissement de la balance des espèces sont pour l'essentiel tirés des écritures retracées par les comptes bancaires des époux et non des déclarations consignées dans les procès-verbaux d'audition ; que les frais professionnels réglés en espèces ont été retenus pour les montants justifiés de 1 003 F en 2000 et 13 857 F en 2001 ; qu'il a été consenti un dégrèvement de 2 732 € au titre des gains de casino ;

- que l'enrichissement d'un contribuable ne se traduit pas nécessairement par un accroissement de son patrimoine ; qu'en l'espèce, les contribuables ont exposé des dépenses de train de vie importantes ; qu'aucune justification n'est apportée du caractère non imposable des liquidités perçues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 -1 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ; qu'en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant qu'il résulte des constatations de fait qui sont le support nécessaire de l'arrêt rendu en matière correctionnelle le 31 mai 2007 par la Cour d'appel de Nancy que

M. François X, alors employé en qualité de directeur d'agence, puis de directeur régional Est de la société Routière Morin, a été l'instigateur d'un mécanisme de fausse facturation mis en place entre 1999 et 2001 au détriment de son employeur et des sociétés Campopiano et STPI, ce qui lui a permis, par l'intermédiaire de prestataires de services complices, de recueillir en espèces le montant des factures fictives que lui délivraient ces derniers, sous déduction d'une commission incluant notamment la taxe sur la valeur ajoutée; que M. X, qui ne conteste pas ces faits, a été assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 à raison des sommes ainsi détournées par lui, regardées comme constitutives de bénéfices non commerciaux et évaluées d'office selon la procédure définie à l'article L. 73- 2° du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, pour reconstituer les bénéfices non commerciaux de M. X, l'administration a utilisé la méthode dite de la balance des espèces consistant à rapprocher le montant des espèces disponibles de celles utilisées par le contribuable au cours des années 2000 et 2001 en en déduisant que l'excédent résultant de cette confrontation représentait le montant des profits retirés des détournements de fonds ; que M. X, qui ne remet pas en cause les éléments de calcul de la balance de trésorerie, ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation de son bénéfice non commercial en critiquant l'exploitation de déclarations erronées consignées dans des procès- verbaux d'audition , ainsi que le défaut de prise en compte des commissions prélevées par les prestataires lors du reversement en espèces des montants facturés et en se prévalant de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Samlor devant la juridiction pénale dès lors que la balance des espèces a été établie pour les deux années, et pour l'essentiel, à partir des versements en numéraire effectués sur ses comptes bancaires personnels et des dépenses de jeu dans les casinos et à l'étranger dont il ne conteste ni la réalité ni les montants ; que M. X ne justifie pas davantage que les espèces dont il a disposé proviendraient du remboursement par la société Campopiano de frais de missions et réceptions exposés pour le compte de celle-ci ; qu'enfin, le requérant ne démontre pas que la somme de 275 000 F qu'il allègue avoir reversée à des clients de la société Morin aurait été acquittée au moyen d' espèces imposées par l'administration et correspondrait à des dépenses présentant le caractère de charges déductibles du bénéfice imposable à retenir pour les années 2000 et 2001;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°08NC00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00012
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GRIMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-26;08nc00012 ?
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