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26/03/2009 | FRANCE | N°07NC01346

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07NC01346


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2007 et 27 février 2009, présentés pour M. André X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Fossier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301173 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour opposition formée contre la mise en demeure du 26 mai 2003 qui lui a été décernée par le receveur divisionnaire des impôts de Troyes Nord-Est, en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre

des années 1991 et 1992 par le groupement d'intérêt économique Air Développ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2007 et 27 février 2009, présentés pour M. André X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Fossier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301173 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour opposition formée contre la mise en demeure du 26 mai 2003 qui lui a été décernée par le receveur divisionnaire des impôts de Troyes Nord-Est, en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1991 et 1992 par le groupement d'intérêt économique Air Développement Européen ;

2°) d'annuler cette décision et de déclarer prescrite ladite créance mise à sa charge en qualité d'associé solidaire de ce groupement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 422 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le receveur des impôts ne saurait lui réclamer, en tant que caution, une créance supérieure à celle produite au passif judiciaire de la SA Exécutive World Air Line ;

- la demande de sursis de paiement formulée dans sa réclamation n'était pas accompagnée de l'offre de garanties et n'a donc pas pu, régulièrement, interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement :

- il invoque la documentation administrative 13 O-1632 n° 13 du 30 avril 1996, la note CP du 5 mars 2002, 02-028 A.n° 6 et la réponse ministérielle au député Moreau du

29 avril 1985 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre conclut au rejet de la requête principalement comme tardive et subsidiairement comme non fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 28 novembre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que « le receveur des impôts ne saurait réclamer une créance supérieure à celle produite au passif de la SA Executive World Airline », la demande du contribuable en première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 2003, ne soulève cependant pas ledit moyen ; qu'il suit, de là, que le jugement contesté n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur la contestation relative au recouvrement :

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent » ; que, selon l'article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer ... Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 277-3 du même livre : « Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ... » ;

Considérant, en premier lieu que si M. X soutient que la dette fiscale mise à sa charge, conformément à l'article L. 251-6 du code de commerce, en sa qualité d'associé solidaire du groupement d'intérêt économique Air Développement Européen, se trouverait éteinte par l'effet de la prescription encourue, en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, par le comptable qui n'entreprend aucune poursuite pendant quatre années consécutives, il résulte de l'instruction qu'une demande de sursis de paiement était jointe à sa réclamation, en date du 12 décembre 1995, et que l'intéressé a ainsi bénéficié du sursis de paiement, par lui-même interruptif de prescription jusqu'au prononcé du jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge dont l'avait saisi M. X ; qu'au-delà, le comptable ayant recouvré son droit de mettre en oeuvre les poursuites a pu, sans méconnaître le délai fixé par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, régulièrement notifier le 26 mai 2003 à M. X une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 377 136,29 €, qui n'était pas atteinte par la prescription alors même que le comptable avait pris des mesures conservatoires en se fondant sur le troisième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu que le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, M. X ne peut utilement opposer à l'administration fiscale ni la documentation administrative 13 O 1632 n° 13 du 30 avril 1996, ni la note de la comptabilité publique du 5 mars 2002, ni la réponse ministérielle n° 61550 au député Moreau, publiée au journal officiel du 29 avril 1985, selon laquelle « les comptables doivent ... prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts du Trésor et exiger des garanties ou, au besoin, des garanties complémentaires » ;

En ce qui concerne le montant des sommes réclamées à M. X :

Considérant que M. X, qui est recherché en qualité de membre solidaire du GIE « Air Développement Européen » et non pas en tant que caution de la société « Exécutive World Airline » ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la société « Exécutive World Airline » serait en liquidation judiciaire pour revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. André X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°07NC01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01346
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FOSSIER SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-26;07nc01346 ?
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