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26/03/2009 | FRANCE | N°07NC01155

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07NC01155


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. Rémy X demeurant ..., par Me Anjuere ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403434 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge :

- d'une part, de l'obligation de payer la somme visée par l'avis à tiers détenteur décerné le 12 juin 2003 par le comptable du Trésor de Haguenau, mises à sa charge en qualité de débiteur solidaire des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnell

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Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. Rémy X demeurant ..., par Me Anjuere ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403434 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge :

- d'une part, de l'obligation de payer la somme visée par l'avis à tiers détenteur décerné le 12 juin 2003 par le comptable du Trésor de Haguenau, mises à sa charge en qualité de débiteur solidaire des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt émises au nom de la société Le Métro, au titre des exercices clos en 1996, 1997, 1999, 2000 et 2001 ;

- et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société Le Métro a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que sa réclamation était dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 12 juin 2003 ;

- que c'est à tort que les 1ers juges ont considéré que la taxation d'office pouvait couvrir l'absence de notification de l'avis de la C.D.I. ;

- que le tribunal administratif a validé la position de l'administration sans examiner véritablement sa critique au fond ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2007, présenté par le receveur des finances d'Haguenau déclinant sa compétence ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 19 septembre 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité de la période du 25 janvier 1995 au 30 juin 1998, la société anonyme Le Métro, qui exploitait une discothèque à Surbourg et dont M.X était le Président-directeur général, a été assujettie, par des notifications de redressement en dates des 22 décembre 1999, 14 avril et 20 octobre 2000, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 qui, assorties de pénalités, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2001 ; que, d'autre part, un jugement du 9 mai 2003 du Tribunal correctionnel de Strasbourg, confirmé par la Cour d'appel de Colmar le

10 décembre 2004, a déclaré M. X coupable de fraude fiscale et l'a, sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, condamné solidairement avec la société Le Métro au paiement des impôts fraudés et des majorations et pénalités fiscales afférentes à l'exercice clos en1998 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions établies au nom de la société Le Métro au titre des années 1996, 1997, 1999, 2000 et 2001 :

Considérant que M. X, qui comme il est dit ci-dessus n'a été déclaré co-débiteur solidaire des dettes fiscales de la SARL Le Métro qu'à raison des redressements mis à la charge de cette dernière au titre de son exercice comptable clos en 1998, est sans qualité pour contester à titre personnel les redressements établis au titre des exercices 1996, 1997, 1999, 2000 et 2001 ; qu'ainsi ses conclusions sus-mentionnées sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions de l'année 1998 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Le Métro n'a pas souscrit dans le délai légal, la déclaration de résultats à laquelle elle était tenue, au titre de son exercice clos en 1998, et que sa comptabilité a été écartée comme irrégulière et non probante ; que dès lors, elle s'est mise en situation de voir son chiffre d'affaires de cet exercice taxé office sur le fondement des dispositions de l'article L 66-2° du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ne lui ait pas été notifié, demeure sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en se bornant à affirmer que les premiers juges auraient, par principe, validé la position de l'administration sans examiner sérieusement la critique des redressements litigieux, développée en pages 5 à 17 de sa demande, M. X n'apporte cependant pas la preuve de l'exagération des impositions qui lui incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui a statué sur la totalité des moyens invoqués et qui était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°07NC01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01155
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-26;07nc01155 ?
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