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26/03/2009 | FRANCE | N°07NC01102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07NC01102


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la société d'avocats FIDAL représentée par Me Baguet ; M. X demande la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0501011 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 €, au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutient que :

- les travau...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la société d'avocats FIDAL représentée par Me Baguet ; M. X demande la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0501011 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutient que :

- les travaux n'ont modifié ni la surface ni les éléments du gros-oeuvre et constituent, par suite, des dépenses d'amélioration déductibles des revenus fonciers ;

- les travaux de rénovation de l'immeuble étaient indispensables et sont dissociables de l'aménagement des combles ;

- les dépenses de réhabilitation des combles ont été exclues des déductions opérées sur les recommandations du centre des impôts de Gray ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 19 décembre 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts régissant la détermination des revenus fonciers : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines ... a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. » ;

Considérant que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants, ou les travaux d'aménagement intérieur qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant que les impositions en litige sont consécutives au refus du service d'admettre, en déduction des revenus fonciers du requérant, au titre des années 2001 et 2002, sa quote-part des dépenses initialement déduites sur le fondement des dispositions précitées, au titre de la rénovation d'une maison d'habitation, sise rue de l'Eglise à Chancey (Haute-Saône), acquise en octobre 2000 en indivision avec M. et Mme André X et comprenant alors un seul logement composé de quatre pièces principales au rez-de-chaussée et cinq pièces au 1er étage avec, au 2ème étage, un grenier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux, réalisés de février 2001 à septembre 2002, ont permis d'aménager, au rez-de-chaussée de cette maison, un logement de cinq pièces principales et de créer, dans les étages, deux autres logements de quatre et cinq pièces principales en duplex ; que cette restructuration a nécessité la modification des cloisonnements, le remplacement des planchers par deux dalles en béton, la création d'escaliers, la suppression d'une cheminée, la démolition d'une porte au rez-de-chaussée, le percement de trois nouvelles fenêtres dans le pignon est, le réaménagement des ouvertures existantes, la réfection partielle de la toiture et l'installation sur celle-ci de cinq fenêtres Velux ; que ces travaux, qui ont transformé une partie du grenier en pièces d'habitation, ont augmenté sensiblement la surface habitable de l'immeuble et affecté l'ensemble de son gros-oeuvre ainsi que sa structure interne ; qu'ils constituent donc, dans leur ensemble, des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens du 1° de l'article 31- I précité ; que l'administration a, par suite, refusé à bon droit la déduction des dépenses correspondantes dont aucune ne peut être regardée comme présentant un caractère dissociable de l'opération d'ensemble ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que si M. X entend soutenir, sur le fondement implicite de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que l'administration a formellement pris position sur sa situation de fait en lui recommandant d'exclure de sa demande de déduction, les dépenses correspondant aux travaux d'aménagement des combles de l'immeuble en cause, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses simples allégations ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que doivent, en conséquence, être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°07NC01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01102
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-26;07nc01102 ?
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