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26/03/2009 | FRANCE | N°07NC00954

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07NC00954


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2007 et 27 février 2009, présentés pour la S.A. AIR EXECUTIVE EUROPE, dont le siège est 4 place du Maréchal Foch à Troyes (10000), représentée par son liquidateur amiable, M. Jean- Jacques Nicolas, par la société civile professionnelle d'avocats Fossier ; La société AIR EXECUTIVE EUROPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300172, 0300179 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de su

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2007 et 27 février 2009, présentés pour la S.A. AIR EXECUTIVE EUROPE, dont le siège est 4 place du Maréchal Foch à Troyes (10000), représentée par son liquidateur amiable, M. Jean- Jacques Nicolas, par la société civile professionnelle d'avocats Fossier ; La société AIR EXECUTIVE EUROPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300172, 0300179 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 422 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le dernier mémoire de l'administration, qui contenait des développements nouveaux relatifs à l'envoi du rapport de la C.D.I., n'a été reçu par le requérant que le 12 avril suivant, jour de l'audience publique ;

- que les divers documents qui ont été saisis le 13 avril 2000 constituent un emport irrégulier de documents au cours d'une vérification de comptabilité ;

- que la non-distribution de l'avis de la commission départementale des impôts à son adresse est assimilable à l'absence d'envoi de cet avis ;

- que les factures du cabinet Lamb-Metzgar sont déductibles de ses résultats ;

- que la facture émise au nom du G.I.E RTS l'est aussi dès lors qu'elle est une associée solidairement responsable de ce groupement ;

- que l'abandon d'une créance de frais de gardiennage au profit de la S.A.R.L. Air Transport Caraïbes ne constitue pas un acte anormal de gestion ;

- que ne l'est pas non plus l'absence de facturation à M. X de l'utilisation de l'avion N22MB ;

- que la T.V.A mentionnée sur la facture GIE RTS justifie l'existence d'un droit à déduction ;

- que les frais de maintenance de l'avion N22MB, facturés en exonération de T.V.A, entrent dans les prévisions du paragraphe 2 de la documentation administrative 3 A 3222 et du paragraphe 20 de la documentation 3 A 3221, à jour au 20 octobre 1999 ;

- que ses factures comportent des mentions suffisantes pour démontrer, à elles seules, que le service n'était pas en droit de rappeler la T.V.A. sur les vols intracommunautaires ;

- que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 5 septembre 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le dernier mémoire du directeur des services fiscaux a été enregistré au greffe le 5 avril 2007, alors que l'audience publique était prévue le 12 avril suivant ; que si la société AIR EXECUTIVE EUROPE soutient qu'elle n'a pas été en mesure de répondre à ce mémoire, qu'elle a reçu seulement après l'audience, il résulte de l'examen de ce document, que le défendeur se bornait à confirmer ses productions antérieures sans apporter d'élément nouveau ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la transmission tardive de ce mémoire est constitutive d'un vice de la procédure contradictoire suivie devant le tribunal administratif, doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents comptables :

Considérant que, pour soutenir que l'administration doit être regardée comme ayant, lors d'une visite domiciliaire réalisée à son siège social le 13 avril 2000, emporté des documents comptables «en relation avec les redressements » qui ne lui ont pas été restitués avant le 22 juin 2000, date de fin des opérations de vérification de sa comptabilité des années 1996, 1997 et 1998, la société AIR EXECUTIVE EUROPE se borne à reprendre en appel son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément nouveau ; que, par suite, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur que les premiers juges, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, auraient commise en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs :

Considérant que, pour soutenir que la circonstance que les deux plis recommandés avec accusé de réception par lesquels l'administration lui a notifié l'avis de la commission départementale des impôts directs à l'adresse de son siège social, puis à celle de son principal établissement, ont été retournés au service expéditeur par la Poste revêtus des mentions « n'habite pas à l'adresse indiquée » et « absence de boîte à lettres » correspond, dès lors que l'administration n'a pas effectué de diligences complémentaires pour vérifier un éventuel dysfonctionnement du service postal, à une absence de notification de cet avis entachant d'irrégularité la procédure d'imposition, la société AIR EXECUTIVE EUROPE se borne à développer à nouveau en appel son argumentation de première instance sans rien y ajouter ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les premiers juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bien fondé des redressements à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que si la société AIR EXECUTIVE EUROPE soutient que l'administration a réintégré à tort dans ses résultats de l'exercice 1996 la somme de 39 195 F (5 975 €) correspondant au montant de factures réputées émises par le cabinet d'avocat américain «Lamb, Metzgar et Lines» au titre du maintien du certificat de navigabilité de l'avion N22MB, elle ne conteste cependant pas les écritures par lesquelles le ministre fait valoir que ces factures émises au nom de la société américaine «Transcultural Ressources corporation» étaient sans rapport avec l'utilisation de l'avion susmentionné mais représentaient les frais de constitution d'un « trustee » ainsi que les dépenses de téléphone et de télécopie y afférentes ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère non déductible de ces dépenses ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société AIR EXECUTIVE EUROPE soutient qu'à raison de sa qualité de membre majoritaire solidairement responsable du Groupement d'intérêt économique RTS, elle était en droit de déduire des résultats de son exercice 1996 la somme de 20 729 F, représentant les honoraires d'avocat facturés à ce groupement au titre d'un litige l'opposant à la société GAN ; que, toutefois, cette seule qualité de membre du groupement ne l'habilite pas à prendre spontanément en charge des dépenses incombant à une personne morale distincte ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que pour soutenir que sa décision d'abandonner à la société Air Transport Caraïbes une créance d'un montant de 1 352 009 F, comptabilisée en 1998 au titre des frais de gardiennage d'un avion saisi par les douanes et stationné dans un hangar lui appartenant, lui a permis, l'année suivante, d'acquérir cet appareil à un prix incluant le montant de la créance abandonnée et de bénéficier en outre d'un prix plus intéressant, la société AIR EXECUTIVE EUROPE reprend son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément nouveau ; qu'en se bornant à ce faire, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commise en écartant ce moyen ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour soutenir que ne constitue pas un acte anormal de gestion, l'absence de facturation de l'utilisation par M. X, en 1996 et 1997, de l'avion N22MB, dont elle prenait en charge les frais d'entretien courant, de réparation et d'assurance, la société AIR EXECUTIVE EUROPE se borne à reprendre son argumentation de première instance sans faire valoir d'élément nouveau ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bien fondé des rappels de T.V.A. :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : 1º Les locations de moyens de transport : a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ; (...) » et qu'aux termes de l'article 172 de l'annexe II du même code : « Pour les locations de moyens de transport mentionnées aux 1º et 1º bis de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion : a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ; b (...) / A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France. » ;

Considérant que, contrairement à ce soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en relevant, d'une part, que les mentions portées sur ses factures de location d'aéronefs durant les exercices clos en 1997 et 1998, ne démontraient pas qu'elle avait exactement appliqué les règles de partage définies par les dispositions précitées en distinguant ses heures de vol soumises à la taxe sur la valeur ajoutée de celles qui en sont exonérées ni, d'autre part, en lui opposant que ses observations du 13 janvier 2000 répondant à la notification de redressements du 10 décembre 1999, indiquaient que ses responsables avaient « cru que les prestations en dehors de la France étaient exonérées de T.V.A » ; que, par suite, le service était fondé à remettre en cause les exonérations appliquées et à rappeler la T.V.A. non collectée sur les vols intracommunautaires de la société AIR EXECUTIVE EUROPE ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. » et qu'aux termes de l'article 262 du même code: «I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne, ainsi que les prestations de service directement liées à l'exportation (...) II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les prestations de service consistant en des travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte » ;

Considérant que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions est subordonnée, par l'article 74 de l'annexe III au code précité, à la condition que soit produite une déclaration d'exportation ou, en cas d'intervention d'un commissionnaire, les copies des factures visées par le service des douanes du point de sortie du territoire national ; qu'il résulte de l'instruction que la société AIR EXECUTIVE EUROPE a facturé à la société «Yankee Inc», sans la soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, une somme de 342.467,52 F représentant le coût des travaux de maintenance réalisés sur l'aéronef N22MB susmentionné à la suite de sa vente par la société « Transcultural Ressources Corporation » ; que si elle fait valoir que ces travaux de maintenance doivent être regardés comme l'accessoire d'une opération d'exportation de cet avion vers les Etats-Unis, elle n'a cependant pas pu présenter de document portant le visa des services douaniers et se borne à soutenir que le plan de vol de cet appareil vers le Canada après sa vente peut tenir lieu de déclaration d'exportation ; que, faute d'avoir satisfait aux conditions exigées à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de TVA prévue par l'article 262 dudit code ;

Considérant que si la société AIR EXECUTIVE EUROPE se prévaut sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des documentations administratives 3 A-3222 et 3 A-3221, pour soutenir, en citant leurs paragraphes 2 et 20, qu'en produisant le plan de vol susmentionné elle a apporté la preuve que les frais de maintenance litigieux entraient dans les prévisions de ces documentations, il résulte au contraire des énonciations de celles-ci que si les prestataires, qui apportent la preuve que les services rendus ont porté sur des marchandises destinées à l'exportation, sont dispensés d'exiger de leurs clients étrangers les attestations et copies de factures prévues par l'article 73 H de l'annexe III au code général des impôts, c'est cependant à la condition que la preuve apportée soit reconnue valable par le service des impôts ; que, dès lors que l'administration fait valoir que tel n'est pas le cas du plan de vol de l'avion N22MB, il résulte de l'instruction que la société AIR EXECUTIVE EUROPE n'entre pas dans les prévisions des documentations administratives qu'elle invoque ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en payant les dépenses susmentionnées dues par le G.I.E RTS, la société AIR EXECUTIVE EUROPE, a pris en charge des dépenses qui n'étaient pas nécessaires à son exploitation au sens du 1° de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, doit être rejeté le moyen tiré du droit à déduction de la T.V.A. grevant les deux factures d'honoraires d'avocat émises au nom du G.I.E RTS ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'en faisant valoir que M. X, maître de l'affaire et dirigeant de fait de la société AIR EXECUTIVE EUROPE, avait au cours de la période vérifiée, les qualités d'homme d'affaires, d'avocat spécialisé en droit fiscal et de pilote d'avion, l'administration apporte la preuve de la mauvaise foi de la requérante, qui ne pouvait ignorer les règles fiscales régissant son activité, ainsi que de son intention d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AIR EXECUTIVE EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige et que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AIR EXECUTIVE EUROPE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AIR EXECUTIVE EUROPE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00954
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FOSSIER SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-26;07nc00954 ?
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