La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2009 | FRANCE | N°07NC00487

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 mars 2009, 07NC00487


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2007, présentée pour la SELARL HUMBERT DAVID- PASSAGERS DES VILLES, dont le siège est situé 13 Rue Alsace Lorraine (69001) Lyon, par Me Petit, avocat ;

La SELARL HUMBERT DAVID- PASSAGERS DES VILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401469 en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2004 par laquelle la société anonyme immobilière d'économie mixte de Châl

ons-en-Champagne a rejeté son mémoire en réclamation dans le cadre de l'exécu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2007, présentée pour la SELARL HUMBERT DAVID- PASSAGERS DES VILLES, dont le siège est situé 13 Rue Alsace Lorraine (69001) Lyon, par Me Petit, avocat ;

La SELARL HUMBERT DAVID- PASSAGERS DES VILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401469 en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2004 par laquelle la société anonyme immobilière d'économie mixte de Châlons-en-Champagne a rejeté son mémoire en réclamation dans le cadre de l'exécution du marché signé le 21 juin 2002 pour la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement de l'entrée de l'agglomération de Saint-Dizier sur la RN35, d'autre part, à la condamnation de la SEMCHA à lui payer la somme de

65 690,04 € TTC, en règlement dudit marché de maîtrise d'oeuvre ;

2°) de condamner la SEMCHA à lui payer la somme de 65 690,04 € TTC en règlement de son marché de maîtrise d'oeuvre ;

3°) de mettre à la charge de la SEMCHA une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation quant au bien-fondé de la décision de résiliation : le compte rendu de la réunion du 17 septembre 2002 ne peut être regardé comme comportant un ordre de service faisant courir le délai contractuel de dépôt de l'avant projet (AVP) de huit semaines prévu à l'article 3.3 de l'acte d'engagement ; un tel ordre de service doit être conforme aux stipulations de l'article 4 du CCAG-PI ; il n'y avait donc aucun retard à remettre l'avant-projet le 12 mars 2003, date limite fixée par le courrier du 7 mars 2003 du maître d'ouvrage ; elle a donc respecté les délais contractuels et n'a commis aucune faute ; les compléments de dossier qu'elle a apportés le 10 juillet 2003 sont la résultante du propre retard du maître d'ouvrage à lui fournir les pièces nécessaires à ce complément ; les plans topographiques et les données sur les réseaux EDF-GDF lui ont ainsi été fournis tardivement, comme le montre le compte rendu de la réunion du

18 décembre 2002 ;

- dès lors que le compte rendu du 17 septembre 2002 ne peut être regardé comme comportant un ordre de service faisant courir le délai contractuel de dépôt de l'avant projet, le délai n'a jamais commencé à courir ; la date de la réunion du 18 décembre 2002 ne peut pas plus être retenue alors que les documents nécessaires à la confection dudit avant-projet ne lui avaient pas été remis ; elle n'a pu obtenir un dossier complet qu'au 10 juillet 2003 ;

- conformément aux articles 7.1 et 9 de l'acte d'engagement, elle a droit au paiement du forfait de rémunération d'un montant de 60 193,8 euros HT suite à la réévaluation du coût prévisionnel des travaux à un montant de 3 077 600 au stade de l'avant-projet, montant auquel doit s'appliquer son taux de rémunération de 9,03 % ; le directeur départemental de l'équipement a reconnu par courrier du 27 mars 2003 que l'étude remise par le maître d'oeuvre était correcte ;

- aucun abattement de 10 % ne pouvait être pratiqué par application des articles 13-2 du CCAP et 37 du CCAG dès lors que le retard ne lui est pas imputable mais est du à l'absence de programme initial établi par le maître d'ouvrage ; ses études ont été parfaitement réalisées et d'ailleurs rémunérées par la SEMCHA ;

- en l'absence de dépassement du délai de remise de l'avant-projet, les pénalités de retard ne sont pas dues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2007, présenté pour la Société anonyme immobilière d'économie mixte de Châlons-en-Champagne (SEMCHA), dont le siège est situé 7 rue du Gantelet BP123 à Châlons-en-Champagne (51 007), par Me Bloch, avocat ; la SEMCHA conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société HUMBERT-DAVID à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le délai contractuel de huit semaines prévu à l'article 3.3 de l'acte d'engagement pour le dépôt de l'avant projet démarrait nécessairement à compter de la notification du marché, conformément à l'article 13 du CCAG-PI ; l'article 3.3 précité fait référence à un ordre de service qui est une notion inconnue dans le CCAG-PI ; dès lors, l'article 6.1 du CCAP qui se réfère à l'acte d'engagement pour fixer le point de départ des délais doit être considéré comme une dérogation au CCAG-PI mais qui, n'ayant pas été clairement définie ni récapitulée dans le dernier article du CCAP doit être regardée comme inapplicable ; le délai de huit semaines courait donc à compter de la notification du marché, soit jusque la fin août 2002 ; les demandes de documents et d'informations formulées par le groupement postérieurement, à supposer qu'elle puissent être regardées comme des demandes de prorogation des délais, n'ont pu avoir cet effet ; les pénalités de retard sont donc bien dues ;

- à supposer que soit entérinée la position des premiers juges, qui ont estimé que le compte rendu la réunion du 17 septembre 2002 valait ordre de service de démarrer les prestations, force est de constater que celles-ci n'étaient toujours pas achevées lors de la réunion du 18 décembre 2002 et un dossier encore incomplet n'a été remis qu'en mars 2003 :

- la réévaluation du coût prévisionnel des travaux ne lui ouvre aucun droit à voir porter sa rémunération à un montant de 60 193,80 euros HT, en l'absence d'avenant ayant cet objet et compte tenu de l'insuffisance des prestations fournies ; elle ne peut demander le paiement d'études préliminaires qui ne sont des prestations rémunérées que dans le cas constructions neuves et non pas pour des travaux d'infrastructure ; les prestations invoquées à ce titre étaient bien comprises dans les prévisions du contrat et aucune rémunération complémentaire ne peut être versée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur le bien fondé de la résiliation :

Considérant que la Société anonyme immobilière d'économie mixte de Châlons-en-Champagne (SEMCHA), mandatée par la communauté de communes de Saint-Dizier - Der et Perthois, a conclu le 21 juin 2002 un marché de maîtrise d'oeuvre avec le groupement dont la société HUMBERT-DAVID - PASSAGERS DES VILLES était le mandataire, pour l'opération d'aménagement qualitatif en boulevard urbain de l'entrée de l'agglomération de Saint-Dizier sur la route nationale n°35 ; que par décision en date du 7 novembre 2003, la SEMCHA a prononcé la résiliation du marché précité aux frais et risques du groupement de maîtrise d'oeuvre titulaire, motif pris du retard mis pour l'exécution de certaines prestations ;

Considérant qu'il résulte de l' article 3-3 de l'acte d'engagement du marché litigieux, auquel renvoie l'article 6-1 du CCAP pour la fixation des délais et de leurs points de départ, que le délai d'établissement des documents d'études court à partir de l'ordre de commencer les études ; que ce délai est fixé pour les études d'avant projet (AVP) à 8 semaines ; que le compte rendu de la réunion du 17 septembre 2002, à laquelle participait l'ensemble des parties prenantes au projet, comporte l'ordre de commencer les études AVP, et demande qu'elles soient déposées le 4 novembre 2002, soit dans le délai de huit semaines précité ; que cet ordre de commencer ces études n'a fait l'objet d'aucune réserve sur sa forme, son contenu et sa portée ; que le tribunal a, dès lors, à bon droit, considéré qu'il revêtait pour les parties au contrat la valeur d'un ordre de service, dont au demeurant aucun n'a jamais été émis durant l'exécution des travaux revêtant les formes prévues aux articles 2-4 du CCAP ou 4 du CCAG-PI applicable ; que la remise de ces études, au demeurant encore incomplètes, le 12 mars 2003, a bien constitué, compte tenu de l'importance du dépassement des délais impartis par le contrat, une faute contractuelle de nature à justifier la résiliation du marché ;

Considérant que si le maître d'oeuvre soutient que ce retard est imputable à celui avec lequel le maître d'ouvrage lui a remis des éléments d'information nécessaires à l'achèvement de cette prestation d'études d'avant projet, il ne résulte cependant pas de l'instruction que des réserves aient été émises par le cabinet d'architectes sur le respect des délais impartis, compte tenu de pièces manquantes au dossier, suite à la notification du marché ou à l'occasion de la réunion du

17 septembre 2002 ; qu'il n'établit pas non plus par la seule production d'un tableau récapitulatif des demandes de documents et d'informations qui montre d'ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'il réclamait encore pour la première fois de nouvelles pièces en début d'année 2003, qu'il ait accompli les diligences nécessaires pour obtenir les données qu'il dit lui avoir fait défaut ; qu'au demeurant l'annexe I au CCAP, en préambule, stipule expressément que le bureau d'études VRD/Infrastructures qui fait partie de l'équipe de conception ...est chargé de prendre contact avec les collectivités publiques et les services concédés ou autres pour la définition et l'exécution des ouvrages de VRD/Infrastructures et l'obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires (...) ; que la SELARL HUMBERT DAVID- PASSAGERS DES VILLES n'est donc pas fondée, dans ces conditions, à exciper d'une faute exonératoire de sa responsabilité commise par le maître d'ouvrage ;

Sur le règlement du marché :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 7-1 de l'acte d'engagement du marché litigieux que le coût prévisionnel n'est pas connu et fait l'objet d'une estimation à un montant de 2 060 000 euros HT ; que l'article 9 fixe le montant des honoraires de la maîtrise d'oeuvre à la somme forfaitaire de 253 274, 50 euros TTC, énonce que ce montant est provisoire, que le taux de rémunération, de 9,03 %, s'applique à l'estimation provisoire posée à l'article 7, enfin, que la rémunération définitive sera arrêtée par voie d'avenant au plus tard à la remise de l'APD (bâtiment) ou de l'avant-projet (infrastructures) ; qu'il résulte de ces stipulations du marché litigieux que le versement de la rémunération complémentaire réclamée est soumise à la conclusion d'un avenant devant concrétiser l'accord des parties, sur le montant et le taux de rémunération ; qu'un tel avenant n 'a pas été conclu et le contrat étant résilié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en raison des manquements susmentionnés du requérant à ses obligations relatives à la remise de l'avant-projet, celui ci, qui ne peut utilement se prévaloir du courrier du directeur départemental de l'équipement du 27 mars 2003 qui ne comporte pas d'appréciation sur les faits reprochés, mais relève, si elle est techniquement correcte , le caractère incomplet de l'étude qui lui est soumise, n'est dès lors pas fondé à réclamer un montant complémentaire de rémunération de 60 193,80 euros HT à raison de la réévaluation du coût prévisionnel des travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SELARL HUMBERT DAVID- PASSAGERS DES VILLES n'est pas fondée à soutenir, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que les pénalités de retard infligées ne sont pas dues en l'absence de dépassement du délai de remise des études d'avant-projet ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par la SELARL HUMBERT DAVID- PASSAGERS DES VILLES de ce qu' aucun abattement de 10 % ne pouvait être pratiqué sur sa rémunération par application des articles 13-2 du CCAP et 37 du CCAG-PI ;

Considérant que, par suite, la SELARL HUMBERT DAVID- PASSAGERS DES VILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SELARL HUMBERT DAVID- PASSAGERS DES VILLES une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société anonyme immobilière d'économie mixte de Châlons-en-Champagne et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société anonyme immobilière d'économie mixte de Châlons-en-Champagne qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SELARL HUMBERT DAVID- PASSAGERS DES VILLES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL HUMBERT DAVID- PASSAGERS DES VILLES est rejetée.

Article 2 : La SELARL HUMBERT DAVID- PASSAGERS DES VILLES versera à la Société anonyme immobilière d'économie mixte de Châlons-en-Champagne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL HUMBERT DAVID- PASSAGERS DES VILLES et à la Société anonyme immobilière d'économie mixte de Châlons-en-Champagne.

''

''

''

''

2

07NC00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00487
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL PHILIPPE PETIT ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-23;07nc00487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award