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23/03/2009 | FRANCE | N°07NC00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 mars 2009, 07NC00278


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour M. Vahdettin X, demeurant ..., par Me Chamy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503217-0503218 du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 20 mai 2005 du ministre de l'intérieur lui notifiant l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et constatant la perte de validité de son permis, d'autre part, de la décision en date du 29 juin 2005 du préfet du Haut-Rh

in lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour M. Vahdettin X, demeurant ..., par Me Chamy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503217-0503218 du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 20 mai 2005 du ministre de l'intérieur lui notifiant l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et constatant la perte de validité de son permis, d'autre part, de la décision en date du 29 juin 2005 du préfet du Haut-Rhin lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de restituer le permis de conduire et au ministre de reconstituer le capital de points initial dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la notification globale des retraits de points est irrégulière ;

- il n'a pas été informé de la possibilité d'un retrait de points lors de la constatation de chaque infraction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la décision du ministre constatant les retraits de points :

En ce qui concerne la notification globale des retraits de points :

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait notifier globalement les deux retraits de points entraînés par les infractions qu'il a commises,

M. X reprend l'argumentation qu'il a présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne l'infraction du 19 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. - Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. - La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive. - Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même, réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que l'article

R. 223-3 du même code dispose : I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie...III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple... » ;

Considérant que s'il ressort du procès-verbal du 19 juillet 2002 dressé par les services de police pour inobservation de l'arrêt absolu à un feu rouge, que M. X a été informé que cette infraction était susceptible d'entraîner la perte de quatre points, l'administration n'apporte pas la preuve, par le document produit, que le requérant aurait reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie ne peut être tenue pour régulière ; que le retrait de quatre points dont a été affecté le permis de M. X à l'issue de l'infraction susmentionnée est, dès lors, illégal ;

S'agissant de l'infraction du 18 avril 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) » ; qu 'aux termes de l'article L. 223-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ayant entraîné le retrait de points litigieux : « (...) II - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points

III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, en vigueur à la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation pénale de M. X est devenue définitive : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) / Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) » ;

Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à la répression d'une infraction et sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant ce retrait que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que cette information est, en revanche, dépourvue de toute portée lorsque l'infraction susceptible de donner lieu à retrait de points n'ayant pas été verbalisée, sa matérialité est établie par une condamnation prononcée par la justice pénale saisie de poursuites engagées à la suite de la plainte d'un tiers ; que, d'autre part, le second alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route ne prévoit l'obligation de délivrer une information préalable sur le nombre de points dont la perte est encourue par la reconnaissance matérielle de l'infraction que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 20 mai 2005, le ministre de l'intérieur a retiré 8 points au permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction de refus de priorité à droite commise le 18 avril 2002 et dont la réalité avait été établie par une condamnation que, sur réquisition du ministère public, le Tribunal de grande instance de Mulhouse avait prononcée par jugement en date du 8 septembre 2003, devenu définitif ; que lors de l'instance pénale ayant donné lieu à ce jugement, le requérant n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté ; que, dans ces conditions, l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points ;

Sur la décision du préfet du Haut-Rhin du 29 juin 2005 annulant le permis de conduire de M. X :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'infraction du 19 juillet 2002 n'ayant pas donné lieu à une information régulière sur le retrait de points y afférent, au nombre de quatre, le nombre de points affectés au permis de conduire de M X n'était pas nul ; que, par suite, la décision en date du 29 juin 2005 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a enjoint de restituer son titre de conduite est illégale et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin du 29 juin 2005 annulant le permis de conduire et sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de quatre points ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...)» ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision susmentionnée en date du 20 mai 2005 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte sur l'infraction du 19 juillet 2002 et de la décision en date du 29 juin 2005 du préfet du Haut-Rhin impliquent nécessairement, d'une part, que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant les points litigieux à la date à laquelle il les a retirés et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points, d'autre part, que le préfet du Haut-Rhin lui restitue son titre de conduite, affecté d'un crédit de quatre points sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 décembre 2006 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en tant qu'elle porte sur le retrait de quatre points et de la décision en date du 29 juin 2005 du préfet du Haut-Rhin est annulé.

Article 2 : La décision en date du 20 mai 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en tant qu'elle porte retrait de quatre points et la décision en date du 29 juin 2005 du préfet du Haut-Rhin sont annulées

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de rétablir quatre points au capital du permis de conduire de M. X et au préfet du Haut-Rhin de lui restituer son titre de conduite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date de notification du présent arrêt faisant obstacle à cette restitution.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vahdettin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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07NC00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00278
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-23;07nc00278 ?
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