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19/03/2009 | FRANCE | N°07NC01512

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07NC01512


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 8 novembre 2007 et le 12 novembre 2007 pour l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2008, présentés pour la SOCIETE OTIS, dont le siège est 4 place Victor Hugo à Courbevoie (92400), par la SCP Vuitton, avocat aux conseils ; la SOCIETE OTIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500016 en date du 31 août 2007 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à garantir le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal de l'intégralité des condamnations mis

es à sa charge à raison de l'accident dont Mme X a été victime ;

2°) de...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 8 novembre 2007 et le 12 novembre 2007 pour l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2008, présentés pour la SOCIETE OTIS, dont le siège est 4 place Victor Hugo à Courbevoie (92400), par la SCP Vuitton, avocat aux conseils ; la SOCIETE OTIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500016 en date du 31 août 2007 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à garantir le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal de l'intégralité des condamnations mises à sa charge à raison de l'accident dont Mme X a été victime ;

2°) de rejeter les conclusions en garantie formées par le centre hospitalier Jean Monnet devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Monnet la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le tribunal administratif a privé sa décision de base légale en visant son jugement du 20 décembre 2005 déclarant le centre hospitalier Jean Monnet et la SOCIETE OTIS solidairement responsables des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident alors que ce jugement avait été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 3 mai 2007 ; que le tribunal a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée et commis une erreur de droit ;

- que le jugement est insuffisamment motivé ;

- que l'ascenseur, régulièrement entretenu, ne présentait aucune défaillance ni aucun disfonctionnement ; que la SOCIETE OTIS n'a pas commis de faute contractuelle ; que l'engagement de fiabilité contenu dans le contrat n'équivaut pas à un engagement de plein droit de responsabilité absolue ;

- que les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant un régime de responsabilité sans faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2008, présenté pour le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal par Me Le Prado ; le centre hospitalier Jean Monnet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 200 € soit mise à la charge de la SOCIETE OTIS, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement du 1er décembre 2005 n'a été visé qu'en tant qu'il a rappelé que la responsabilité du centre hospitalier Jean Monnet avait été retenue à hauteur de trois quarts des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la SOCIETE OTIS était liée au centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal par un contrat par lequel elle garantissait la fiabilité des ascenseurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2008, présenté pour Mme X par la SCP d'avocats Haemerle-Begle-Guidot ; elle conclut au rejet de la requête de la SOCIETE OTIS et à la condamnation du centre hospitalier Jean Monnet et, le cas échéant, de la SOCIETE OTIS, à lui verser 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

- que le principe de responsabilité du centre hospitalier n'a pas été remis en cause par l'arrêt de la Cour et que c'est à juste titre que le tribunal a statué sur la garantie par la SOCIETE OTIS des condamnations prononcées à l'encontre de l'hôpital ;

- que le mauvais positionnement de l'ascenseur révèle un défaut d'entretien normal ; que l'intervention des 5 et 6 février 2003 concernait une simple opération de mise en conformité de l'appareil et non la réparation d'un disfonctionnement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2008, présenté pour la SOCIETE OTIS ; elle soutient :

- que l'article 1er du jugement annulé est indivisible ;

- que son annulation laisse subsister la responsabilité entière du centre hospitalier, à l'exclusion de la sienne ;

- que le constat de l'absence de manipulation des clés de manoeuvre de l'ascenseur ne caractérise pas une faute de sa part ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2009, présenté par la Mutalité sociale agricole Lorraine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été victime d'une chute dans la cage d'un ascenseur qu'elle voulait emprunter à l'hôpital Jean Monnet d'Epinal le 7 février 2003, en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil, la porte palière ayant pu s'ouvrir alors que la cabine ne se trouvait pas à l'étage ; que, par un premier jugement en date du 20 décembre 2005, le tribunal administratif a déclaré le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal et la SOCIETE OTIS, entreprise chargée de l'entretien de l'ascenseur, solidairement responsables des trois quarts des conséquences dommageables de cet accident ; que, toutefois, par arrêt en date du 3 mai 2007, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce premier jugement en tant qu'il prononce la condamnation de la SOCIETE OTIS, qui n'avait pas été demandée par la victime ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné, d'une part, le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal à verser à Mme X une indemnité de 15 300 € et à rembourser à la Mutualité sociale agricole Lorraine les débours justifiés à hauteur de 4 028,59 € et, d'autre part, la SOCIETE OTIS à garantir le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ; que ladite société relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation à son encontre ;

Sur la responsabilité de la SOCIETE OTIS :

Considérant que si la SOCIETE OTIS s'est engagée, par contrat en date du 6 septembre 1999, à assurer la fiabilité des ascenseurs de l'hôpital en mettant les moyens nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement et leur sécurité, cette disposition ne saurait être interprétée comme emportant de plein droit l'engagement de sa responsabilité en cas d'accident ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la survenance de cet accident, dont la cause n'a pu être déterminée, procéderait d'un manquement de la SOCIETE OTIS à ses obligations contractuelles ; qu'il n'est au demeurant ni établi ni même allégué qu'un quelconque dysfonctionnement de l'appareil lui aurait été préalablement signalé par le maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OTIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à garantir le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ;

Sur les conclusions de la Mutualité sociale agricole Lorraine :

Considérant que les conclusions de la Mutualité sociale agricole Lorraine tendant à ce que la somme au versement de laquelle le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal a été condamné à son profit soit portée à 5 113,12 €, au demeurant non régularisées par ministère d'avocat, présentent à juger un litige distinct de l'appel principal de la SOCIETE OTIS ; qu'il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE OTIS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent le centre hospitalier Jean Monnet et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal, qui ne dirige aucune conclusion contre Mme X, n'étant pas davantage partie perdante à son égard, les conclusions de celle-ci tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer les frais non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE OTIS et de mettre une somme de 1 500 € à la charge de l'hôpital Jean Monnet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 31 août 2007 est annulé en tant qu'il a condamné la SOCIETE OTIS à garantir le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal de l'intégralité des condamnations mises à sa charge.

Article 2 : Les conclusions en garantie présentées par le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal devant le Tribunal administratif de Nancy sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal versera à la SOCIETE OTIS une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal et par Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la Mutualité sociale agricole Lorraine sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OTIS, au centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal, à Mme Mathilde X et à la Mutualité sociale agricole Lorraine.

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N°07NC01512


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP VUITTON-ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/03/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC01512
Numéro NOR : CETATEXT000020471120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-19;07nc01512 ?
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