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19/03/2009 | FRANCE | N°07NC01369

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07NC01369


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007, complétée par le mémoire enregistré le 10 décembre 2007, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Henry ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301391 du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière comme infirmière titulaire et à sa

titularisation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de re...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007, complétée par le mémoire enregistré le 10 décembre 2007, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Henry ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301391 du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière comme infirmière titulaire et à sa titularisation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de reconstituer sa carrière à compter du 1er mai 1986, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser le montant des salaires correspondant à sa grille indiciaire depuis le 1er mai 2006, majoré des intérêts moratoires à compter de cette date, ainsi que la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi ;

2°) d'enjoindre le ministre de reconstituer sa carrière à compter du 1er mai 1986, avec intérêts moratoires à compter de cette date, prenant en compte le complément familial et le calcul des pensions de retraite ;

Elle soutient que l'administration aurait dû la titulariser par application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, dès lors qu'elle a travaillé de manière ininterrompue depuis le 1er mai 1986 en effectuant toutes les tâches incombant à une infirmière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;

Il fait valoir que :

- si, en sollicitant l'application du décret du 17 janvier 1986, la requérante entend présenter des conclusions, celles-ci sont irrecevables, car les premiers juges n'ont pas été saisis de telles conclusions ;

- les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg sont irrecevables en application des articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative, car la requérante n'a présenté aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation dudit jugement ;

- le moyen tiré de ce que l'intéressée aurait dû bénéficier des dispositions du décret du 17 janvier 1986 est irrecevable, car il est présenté pour la première fois en appel et n'a pas été examiné par les premiers juges ;

- les deux jurisprudences sur lesquelles se fonde la requérante ne sont pas transposables à sa situation, car elles concernent le droit à contractualisation des agents vacataires, et non le droit à titularisation des agents contractuels ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 décembre 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient en outre que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'elle n'établissait pas utilement les raisons qui auraient dû conduire l'administration à la faire bénéficier des dispositions de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire ; elles remplissait toutes les conditions objectives pour pouvoir bénéficier des dispositions des articles 1 et 2 de ladite loi, de sorte que le ministre aurait dû organiser un concours pour mettre fin à la précarité de sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les observations de Me Henry, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été engagée, à compter du 1er mai 1986, par la direction départementale de l'équipement de la Moselle, en application du décret du 28 mai 1982 susvisé, en qualité d'infirmière contractuelle, pour assister un médecin de prévention ; qu'elle a été engagée pour une durée indéterminée et rémunérée à l'heure de vacation en fonction du nombre d'heures mensuelles effectuées ; que, par un courrier en date du 10 décembre 2002, elle a demandé au ministre de l'équipement sa titularisation comme infirmière de la fonction publique d'Etat ainsi que la reconstitution de sa carrière sur le fondement des textes qui lui seraient applicables ;

Sur la légalité du refus opposé à la demande de titularisation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, portent sur les modalités de recrutement des agents non titulaires, les divers congés dont ils peuvent bénéficier, les conditions d'ouverture des droits à congé, la condition de réemploi, la mise à disposition et la mobilité, le travail à temps partiel, la cessation progressive et la cessation totale d'activité, la discipline et la fin du contrat ; qu'aucune de ces dispositions ne traite de la question de la titularisation des contractuels et des conditions auxquelles cette titularisation serait subordonnée ; que, dès lors, Mme X, qui n'avait d'ailleurs sollicité le bénéfice des dispositions du décret précité du 17 janvier 1986 ni devant l'administration, ni devant les premiers juges, ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû la titulariser en application des dispositions dudit décret ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X a soutenu devant les premiers juges qu'elle aurait dû être titularisée en application des lois susvisées du 3 janvier 2001 et du 16 décembre 1996 relatives à la résorption de l'emploi précaire, elle s'est bornée, pour étayer ce moyen, à souligner que « la loi du 3 janvier 2001 et la loi du 16 décembre 1996 sur la résorption de l'emploi précaire prévoient des modalités d'intégration de nombreux autres personnels. En conséquence, je dois bénéficier des dispositions de ces lois, car je suis non titulaire, j'exerce toujours ma fonction, je justifie d'un diplôme requis pour le concours externe de recrutement d'infirmières et je travaille sans discontinuer comme infirmière depuis 1986 », sans préciser de quelles dispositions précises de ces lois elle devrait bénéficier, ni en quoi la loi du 3 janvier 2001 imposait en particulier à l'administration de la titulariser et de reconstituer sa carrière ; qu'au demeurant, les dispositions des articles 1 et 2 de ladite loi, dont la requérante sollicite le bénéfice devant le juge d'appel, prévoient que des concours réservés aux candidats satisfaisant à certaines conditions « peuvent être ouverts », et que les candidats remplissant certaines conditions « peuvent accéder à un corps de fonctionnaire » selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, et ne créent en conséquence ni une obligation d'organiser des concours, ni un droit à titularisation des contractuels ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'intéressée n'établissait pas utilement les raisons qui auraient dû conduire l'administration à la faire bénéficier des dispositions de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'équipement de reconstituer sa carrière à compter du 1er mai 1986 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

2

N°07NC01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01369
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-19;07nc01369 ?
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