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19/03/2009 | FRANCE | N°07NC01347

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07NC01347


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour LA POSTE, direction opérationnelle territoriale courrier de Meuse-Champagne-Ardenne, dont le siège est 1 rue de la Trinité à Châlons-en-Champagne (51021), représentée par son directeur, par Me Clamer ; LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401149 du 16 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à Mme Muriel X, veuve de M. Alain X, la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi suite à la retraite anticipée de son époux,

ou subsidiairement, de réformer le jugement susvisé du Tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour LA POSTE, direction opérationnelle territoriale courrier de Meuse-Champagne-Ardenne, dont le siège est 1 rue de la Trinité à Châlons-en-Champagne (51021), représentée par son directeur, par Me Clamer ; LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401149 du 16 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à Mme Muriel X, veuve de M. Alain X, la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi suite à la retraite anticipée de son époux, ou subsidiairement, de réformer le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a affirmé que l'intéressé n'avait commis aucune faute ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit, le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice allégué n'étant pas établi ;

- les premiers juges ont dénaturé les faits, d'une part en estimant que « dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'avait aucune raison objective pour ne pas donner foi à cette information d'un service spécialisé de LA POSTE », d'autre part en qualifiant le préjudice de M. X de « perte d'une chance très sérieuse de décider, valablement informé, de prolonger son activité lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein en contrepartie du renoncement à l'allocation de fin de carrière précitée » ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. X a contribué à la réalisation du préjudice allégué en ne donnant pas suite à la proposition de réintégration qui lui a été faite le 11 mars 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à

Mme Muriel X, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2008 du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 18 décembre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 10 novembre 2003, LA POSTE a communiqué à M. X, alors facteur à Châlons-en-Champagne, l'information qu'à la date du 5 novembre 2003, il totalisait 37 ans 3 mois et 5 jours d'ancienneté et qu'il pourrait percevoir une allocation de fin de carrière s'il partait en retraite à 56 ans, soit le

4 janvier 2004 ; que si, sur cette base, le requérant aurait ainsi accompli, le 4 janvier 2004, 37 ans 4 mois et 30 jours d'activité, et aurait, par suite, perçu une retraite à taux plein à compter du 1er février 2004, il n'a bénéficié, par arrêté en date du 29 novembre 2003 portant concession d'une pension de retraite avec effet à compter du 1er janvier 2004, que d'une pension de retraite rémunérant 36 ans et 2 jours d'ancienneté de service, information dont l'exactitude n'est pas contestée ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du 13 janvier 2004 adressée par l'intéressé au directeur départemental par laquelle il précisait que sa décision avait été uniquement influencée par l'ancienneté de service qui lui avait été initialement annoncée et non par la perspective de percevoir l'allocation de fin de carrière, que l'information erronée donnée à l'intéressé par la direction des ressources humaines de la direction départementale de LA POSTE de la Marne a constitué le motif déterminant de sa demande tendant à être admis au bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er janvier 2004,

M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi un préjudice constitué d'une perte de chance sérieuse de prolonger son activité s'il avait été correctement informé de ses droits, dès lors qu'il n'a pas donné suite à la proposition de revenir sur sa demande d'admission à la retraite, qui lui avait été faite dès le 11 mars 2004, en réponse à sa réclamation précitée du

13 janvier 2004, afin d'effacer les conséquences de l'erreur commise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à Mme X, veuve de M. X, la somme de 5 000 € en réparation du préjudice résultant pour ce dernier de la perte d'une chance sérieuse de décider de prolonger son activité afin de lui permettre de bénéficier d'une retraite à taux plein en contrepartie de la renonciation au bénéfice de l'allocation de fin de carrière ; que le jugement précité du 16 juillet 2007 doit, par suite, être annulé ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que LA POSTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401149 du 16 juillet 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Le demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE et à Mme Muriel X.

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N°07NC01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01347
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET A et C. LEX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-19;07nc01347 ?
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