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12/03/2009 | FRANCE | N°08NC00851

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08NC00851


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, complétée par un mémoire enregistré le 12 janvier 2009, présentée pour la SAS LA BRESSE LA BELLE MONTAGNE, dont le siège est 88 route de la Vologne à La Bresse (88250), par Me Thumser ;

La SAS LA BRESSE LA BELLE MONTAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600817 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'obtention, dans le cadre de son imposition à la taxe professionnelle 2005, du bénéfice du dispositif de crédit de taxe professionnelle de 1 000 euros

par salarié prévu par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code gén...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, complétée par un mémoire enregistré le 12 janvier 2009, présentée pour la SAS LA BRESSE LA BELLE MONTAGNE, dont le siège est 88 route de la Vologne à La Bresse (88250), par Me Thumser ;

La SAS LA BRESSE LA BELLE MONTAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600817 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'obtention, dans le cadre de son imposition à la taxe professionnelle 2005, du bénéfice du dispositif de crédit de taxe professionnelle de 1 000 euros par salarié prévu par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts;

2°) de lui accorder le bénéfice dudit crédit d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son activité d'exploitation de remontées mécaniques n'avait pas un caractère industriel, faute d'être une activité de fabrication de produits, et n'entrait ainsi pas dans le champ d'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors qu'elle est assujettie à la taxe professionnelle, pour les biens passibles de la taxe foncière, sur des bases calculées suivant la méthode applicable aux établissements industriels, en vertu de l'article 1499 du code général des impôts qui, comme cela ressort de la doctrine administrative 6 C-251 du 15 décembre 1988, s'applique également aux activités de prestation de service dans lesquelles le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2008, complété par un mémoire enregistré le 27 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, auquel renvoie l'article 1647 C sexies du même code, doivent être entendues, s'agissant des activités à caractère industriel, comme celles qui concourent directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquelles le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant, alors que l'activité exploitée par la société requérante ne satisfait pas à la première de ces conditions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la SAS LA BRESSE LA BELLE MONTAGNE devant le Tribunal administratif de Nancy, tiré de ce que son activité d'exploitation de remontées mécaniques entre dans le champ d'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'obtention, dans le cadre de son imposition à la taxe professionnelle 2005, du bénéfice du dispositif de crédit de taxe professionnelle de 1 000 euros par salarié prévu par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS LA BRESSE LA BELLE MONTAGNE demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS LA BRESSE LA BELLE MONTAGNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LA BRESSE LA BELLE MONTAGNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 08NC00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00851
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIETE D AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-12;08nc00851 ?
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