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12/03/2009 | FRANCE | N°08NC00438

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08NC00438


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE, dont le siège est 11 rue d'Argonne à Givry-en-Argonne (51330), représentée par son président, à ce dûment habilité, par Me Decarme ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501965 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la commune de Dommartin-Varimont, la délibération n° 87/2005 du 19 juillet 2005 par laquel

le le conseil de la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne a dé...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE, dont le siège est 11 rue d'Argonne à Givry-en-Argonne (51330), représentée par son président, à ce dûment habilité, par Me Decarme ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501965 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la commune de Dommartin-Varimont, la délibération n° 87/2005 du 19 juillet 2005 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne a décidé d'étendre aux parcelles cadastrales des communes de Dommartin-Varimont, Epense et Noirlieu où est implanté le parc éolien exploité par l'Entreprise Française d'Eoliennes la zone d'activités économiques dans laquelle il a instauré une taxe professionnelle de zone ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Dommartin-Varimont devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dommartin-Varimont le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article 1609 quinquies C, II, du code général des impôts lui permet de se substituer aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui relève de sa compétence ;

- l'étude, la création et la gestion de zones d'activités économiques relève de ses compétences en vertu de l'article 2 de ses statuts et entraîne l'institution à son profit d'une taxe professionnelle dans les zones qu'elle a délimitées ;

- elle a créé par délibération du 21 juin 1994 une zone d'activités économiques que la délibération du 19 juillet 2005 se borne à étendre ;

- la notion de zone d'activités économiques peut être définie de manière assez souple par la collectivité qui l'institue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2008, présenté pour la commune de Dommartin-Varimont, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me Choffrut ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la création par une communauté de communes d'une zone d'activités économiques, au sens de l'article 1609 quinquies C, II, du code général des impôts, nécessite la réalisation d'études et de travaux et ne peut se limiter à la seule définition d'un périmètre en vue de la perception de la taxe professionnelle dans cette zone ;

- la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne n'a jamais usé avant l'implantation des éoliennes sur les parcelles en cause d'une quelconque de ses compétences en ce qui concerne ce projet, à l'élaboration duquel elle n'a nullement contribué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les observations de Me Decarme, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté (...) » et qu'aux termes du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. (...) » ;

Considérant que si l'étude, la création et la gestion de zones d'activités économiques relève des compétences de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE en vertu de l'article 2 de ses statuts, il est constant que cette collectivité s'est bornée, par la délibération contestée du 19 juillet 2005, à inclure dans le périmètre de la zone d'activités économiques qu'elle avait créée en 1994 les parcelles cadastrales des communes de Dommartin-Varimont, Epense et Noirlieu où une entreprise avait achevé en juin 2005 la réalisation d'un parc éolien, sans que ladite communauté de communes ait mené auparavant ou ultérieurement aucune action de développement économique concernant cette implantation ; que, par suite, ladite collectivité ne peut être regardée comme ayant créé ou comme gérant, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, une zone d'activités économiques incluant ces parcelles ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE ne pouvait donc, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, inclure les parcelles en cause dans une zone d'activités économiques donnant lieu à la perception d'une taxe professionnelle à son profit, sans méconnaître les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération litigieuse du 19 juillet 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dommartin-Varimont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Dommartin-Varimont ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE versera à la commune de Dommartin-Varimont une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GIVRY-EN-ARGONNE et à la commune de Dommartin-Varimont.

Copie en sera transmise à la direction des services fiscaux de la Marne.

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N° 08NC00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00438
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-12;08nc00438 ?
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