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12/03/2009 | FRANCE | N°08NC00417

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08NC00417


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, complétée par des mémoires enregistrés le 30 juin 2008 et le 28 janvier 2009, présentée pour la SCI VENUS, dont le siège est 6 rue Jeanne d'Arc à Strasbourg (67000), représentée par son représentant légal, par Me Froessel ;

La SCI VENUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502465 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2005 par lequel le maire de Strasbourg a procédé au retrait du permis de cons

truire qu'il lui avait accordé par arrêté du 4 janvier 2005 et, d'autre part, à la...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, complétée par des mémoires enregistrés le 30 juin 2008 et le 28 janvier 2009, présentée pour la SCI VENUS, dont le siège est 6 rue Jeanne d'Arc à Strasbourg (67000), représentée par son représentant légal, par Me Froessel ;

La SCI VENUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502465 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2005 par lequel le maire de Strasbourg a procédé au retrait du permis de construire qu'il lui avait accordé par arrêté du 4 janvier 2005 et, d'autre part, à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2005 ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg et de M. X le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. X, qui a saisi la commune de Strasbourg d'un recours gracieux tendant au retrait du permis de construire délivré le 4 janvier 2005, n'avait pas qualité pour agir au nom de l'association syndicale de la cité artisanale de la Robertsau ;

- les travaux entrepris sur le fondement du permis de construire délivré le 4 janvier 2005 étaient achevés depuis avril 2005 lorsqu'il a été procédé au retrait de ce permis ;

- les travaux réalisés sur certaines façades, qui consistaient dans l'enlèvement de châssis rouillés, le remplacement d'une porte et la remise en peinture, sont de simples travaux de réfection qui n'impliquaient aucune modification extérieure du bâtiment et n'étaient donc pas subordonnés à une autorisation de l'association syndicale ;

- M. X n'allègue pas que ces travaux lui auraient causé une gêne manifeste ;

- le permis de construire a été retiré en violation des dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoient qu'un tel retrait n'est possible que si le permis est illégal, et ce dans le délai de deux mois après l'adoption de cette décision ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les observations, enregistrées le 25 avril 2008, présentées pour M. X, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et Llorens ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI VENUS à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la légalité d'une décision de retrait d'un acte administratif n'est pas subordonnée à l'existence d'un recours gracieux régulièrement formé, dès lors que l'administration peut, de son propre chef et indépendamment de tout recours gracieux, procéder au retrait d'une décision administrative illégale ;

- la société requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que le permis de construire retiré n'est pas une décision implicite d'acceptation ;

- les règles fixées par la jurisprudence en matière de retrait d'une décision individuelle explicite créatrice de droits ont été respectées en l'espèce ;

- la circonstance que les travaux litigieux auraient été achevés à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

- le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, ce qui justifiait son retrait ;

- la société requérante ne critique aucunement le jugement attaqué en ce qui concerne le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ; lesdites conclusions sont en tout état de cause manifestement irrecevables ;

- s'il n'est pas partie au litige et ne peut donc être condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il est fondé à demander la condamnation de la SCI VENUS sur le fondement de cette disposition, dès lors qu'il aurait eu qualité pour former une tierce opposition contre le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2008, présenté pour la commune de Strasbourg, représentée par son maire en exercice, par Me Bourgun ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI VENUS à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en admettant même que M. X n'avait pas qualité pour agir au nom de l'association syndicale de la cité artisanale de la Robertsau, il appartenait à l'administration de prendre son recours gracieux en considération ;

- il n'est pas établi que les travaux autorisés étaient achevés à la date du 3 mai 2005 et, en tout état de cause, la société requérante ne précise pas en quoi cette circonstance aurait une incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

- la société requérante n'apporte pas la preuve qu'elle disposait d'un titre l'habilitant à construire, comme l'exige l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré le 4 mars 2009, le mémoire présenté pour la commune de Strasbourg, par la SCP Bourgun, Dörr, avocats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les observations de Me Froessel, avocat de la SCI VENUS, et de Me Bronner, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que la SCI VENUS ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui régissent les conditions dans lesquelles une décision implicite d'acceptation peut être retirée par l'autorité administrative, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 3 mai 2005, par lequel le maire de Strasbourg a procédé au retrait du permis de construire qu'il lui avait accordé par décision expresse du 4 janvier 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si l'arrêté attaqué a été pris par le maire de Strasbourg au vu du recours gracieux dont M. X l'avait saisi au nom de l'association syndicale de la cité artisanale de la Robertsau, la circonstance que M. X n'aurait pas eu qualité pour former un tel recours est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'administration peut, en tout état de cause, procéder d'office au retrait d'une décision individuelle explicite créatrice de droits ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. (...) » et qu'aux termes de l'article 8 du cahier des charges de l'association syndicale de la cité artisanale de la Robertsau : « ... il est formellement interdit à tout propriétaire : a) d'apporter aucune modification à l'aspect extérieur des bâtiments, sans l'accord exprès et par écrit du Président de l'association » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 4 janvier 2005 à la SCI VENUS prévoyaient, sur plusieurs façades du bâtiment de cette société implanté dans la cité artisanale de la Robertsau, l'apposition d'un enduit, le remplacement de menuiseries extérieures et l'installation d'une enseigne ; que la réalisation de ces travaux, qui entraînaient la modification de l'aspect extérieur du bâtiment en cause, était subordonnée à l'obtention de l'autorisation requise par les dispositions précitées de l'article 8 du cahier des charges de l'association syndicale ; qu'il est constant que la SCI VENUS n'avait pas obtenu ladite autorisation à la date de l'arrêté du 4 janvier 2005 ; qu'il s'ensuit que ledit arrêté est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que le maire de Strasbourg a donc pu légalement procéder, dans le délai de quatre mois suivant sa délivrance, au retrait de ce permis de construire illégal, sans qu'y fassent obstacle les circonstances, qui sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, que les travaux litigieux auraient été achevés dans leur quasi totalité à la date de la décision attaquée et qu'ils n'auraient pas créé de troubles pour le voisinage ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les conclusions de la SCI VENUS tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sont dépourvues de toute motivation permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en admettant même que la société requérante ait entendu demander la condamnation de M. X pour procédure abusive, de telles conclusions sont en tout état de cause vouées au rejet dès lors que l'intéressé n'a pas la qualité de partie au litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VENUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2005 par lequel le maire de Strasbourg a procédé au retrait du permis de construire qu'il lui avait accordé par arrêté du 4 janvier 2005 et, d'autre part, à la condamnation de M. X au paiement de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI VENUS demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI VENUS, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Strasbourg ;

Considérant que si M. X a été invité par la Cour à produire des observations en appel, il n'est pas une partie à l'instance au sens des dispositions précitées ; que, par suite, doivent être rejetées tant les conclusions de la SCI VENUS tendant à la condamnation de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions que les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de la SCI VENUS au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI VENUS est rejetée.

Article 2 : La SCI VENUS versera à la commune de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VENUS, à la commune de Strasbourg et à M. Jean-Pierre X.

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N° 08NC00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00417
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET D AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-12;08nc00417 ?
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